Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 février 2010 fixant pour l'année 2010 les modalités d'organisation de l'épreuve de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle des juridictions financières

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 février 2010. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le17 février 2010
Publié le24 février 2010
PublicationJORF n°0046 du 24 février 2010
AutoritéCOUR DES COMPTES
NORCPTP1000009A
IdentifiantJORFTEXT000021866004
RéférenceArrêté du 17 février 2010 fixant pour l'année 2010 les modalités d'organisation de l'épreuve de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle des juridictions financières, JO du 24 février 2010, NOR CPTP1000009ALégifrance →

Le doyen des présidents de chambre faisant fonction de premier président de la Cour des comptes,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000021866009

L'examen professionnel prévu au II de l'article 11 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle des juridictions financières, est organisé dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000021866011

Sont admis à prendre part à l'examen professionnel les candidats qui remplissent les conditions prévues au II de l'article 11 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité.

Article 3 JORFARTI000021866013

La composition du jury est fixée par arrêté du premier président.

Article 4 JORFARTI000021866014

L'examen professionnel comporte une épreuve orale d'une durée de trente minutes consistant en une conversation avec le jury ayant pour point de départ un exposé de dix minutes maximum portant sur les fonctions et l'expérience professionnelle du candidat, suivie de questions posées par le jury destinées à apprécier les connaissances professionnelles et les qualités de réflexion du candidat.

L'épreuve est notée de 0 à 20.

Peuvent seuls être retenus les candidats ayant obtenu une note supérieure à 10 sur 20.

Article 5 JORFARTI000021866015

Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.

Article 6 JORFARTI000021866016

Le nombre de postes offerts à cet examen professionnel au titre de l'année 2010 sera fixé ultérieurement.

Article 7 JORFARTI000021866017

Le formulaire de candidature peut être retiré du 17 février au 17 mars 2010 auprès de la Cour des comptes, direction des ressources humaines et de la formation, 13, rue Cambon, 75100 Paris Cedex 01. Il doit être transmis à la même adresse, dûment rempli et visé par le supérieur hiérarchique du candidat, exclusivement par voie postale et directement par le candidat, au plus tard le 31 mars 2010 avant minuit, terme de rigueur (le cachet de la poste faisant foi).

Tout dossier posté hors délai ne pourra pas être pris en considération.

Article 8 JORFARTI000021866018

L'épreuve orale se déroulera à partir du 10 mai 2010 à Paris, dans les locaux de la Cour des comptes.

Article 9 JORFARTI000021866019

La secrétaire générale de la Cour des comptes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 février 2010.

A. Pichon

Textes cités liens · DILA4

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021866004, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).