Article 1 JORFARTI000021923298
Le tableau VII bis annexé au décret du 27 août 1948 susvisé est remplacé par le tableau joint en annexe concernant l'indemnité de sujétions spéciales de police.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 mars 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-1 ;
Vu le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air,
Décrète :
Le tableau VII bis annexé au décret du 27 août 1948 susvisé est remplacé par le tableau joint en annexe concernant l'indemnité de sujétions spéciales de police.
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E TABLEAU VII BIS
INDEMNITÉ ALLOUÉE POUR TENIR COMPTE DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE NATURE EXCEPTIONNELLE Indemnité de sujétions spéciales de police
DÉSIGNATION DES BÉNÉFICIAIRES | MONTANT DE L'INDEMNITÉ EN POURCENTAGE DE LA SOLDE DE BASE | |
|---|---|---|
A compter du 1er janvier 2010 | A compter du 1er juillet 2010 | |
Généraux de gendarmerie | 14 | 14 |
Colonels de gendarmerie | 17 | 17 |
Lieutenants-colonels de gendarmerie | 19 | 19 |
Chefs d'escadron de gendarmerie | 21 | 21 |
Officiers subalternes de gendarmerie | 25 | 25 |
Militaires non officiers de gendarmerie | 25, 5 | 26 |
Observations : 1.L'indemnité de sujétions spéciales de police est réservée aux seuls militaires des corps d'officiers et de sous-officiers de gendarmerie de carrière ou engagés, en position d'activité. Toutefois, cette indemnité continue d'être versée lorsque les intéressés ont été placés, à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police, dans l'une des positions de congés liées à l'état de santé prévues par le code de la défense. 2. En aucun cas, le montant de l'indemnité ne pourra être inférieur à celui alloué à un militaire de gendarmerie bénéficiaire de l'indice de solde réel 281 (majoré). 3. 26 % pour les officiers subalternes de gendarmerie rémunérés sur la base d'un indice inférieur ou égal à l'indice brut 585. | ||
Fait à Paris, le 4 mars 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense, Hervé Morin Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.