Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 mars 2010 pris en application du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 mars 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mars 2010
NatureArrêté
Signé le3 mars 2010
Publié le7 mars 2010
PublicationJORF n°0056 du 7 mars 2010
AutoritéMinistère de la justice et des libertés
NORJUSB0931005A
IdentifiantJORFTEXT000021923824
RéférenceArrêté du 3 mars 2010 pris en application du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire, JO du 7 mars 2010, NOR JUSB0931005ALégifrance →

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000021923826

Le taux de la prime forfaitaire prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est fixé suivant les dispositions figurant en annexe A du présent arrêté.

La liste des cours d'appel et des tribunaux de grande instance ouvrant droit à la majoration du taux de cette prime, la durée maximale d'attribution de cette majoration et, pour chaque juridiction concernée, le taux de cette majoration sont fixés par le tableau figurant en annexe B du présent arrêté.

Cette majoration est versée aux magistrats exerçant dans l'un de ces ressorts pendant une durée maximale de sept années à compter de leur installation.

Article 2 JORFARTI000021923828

Le taux moyen de la prime modulable prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est fixé à 9 %.

Le taux maximal d'attribution individuelle de cette prime est fixé à 15 %.

Le taux de la prime modulable attribuée aux premiers présidents des cours d'appel et aux procureurs généraux près lesdites cours, aux présidents des tribunaux supérieurs d'appel et aux procureurs de la République près lesdits tribunaux ainsi qu'au directeur de l'Ecole nationale des greffes est fixé à 9 %.

Le taux de référence de la prime modulable attribuée à l'inspecteur général des services judiciaires est fixé à 9 %. Dans la limite du taux maximal fixé à 20 % du traitement indiciaire brut annuel, le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine le montant individuel attribué à l'inspecteur général. Ce montant est modulé pour tenir compte des résultats atteints par ce dernier au regard des objectifs préalablement notifiés par le ministre.

Article 3 JORFARTI000021923830

Le nombre total de points attribués à chaque magistrat au titre de la prime pour travaux supplémentaires prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé ne peut excéder 5.

Article 4 JORFARTI000021923832

La prime complémentaire prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est allouée :

― aux magistrats délégués à l'équipement, pour un montant mensuel de 82 € ;

― aux magistrats qui connaissent à titre habituel des infractions visées à l'article 706-16 du code de procédure pénale dans l'exercice des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement ainsi qu'aux magistrats chargés du suivi des personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du code de procédure pénale, pour un montant mensuel maximal de 762 €, par décision du chef de cour dont ils relèvent ou par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, pour les chefs de cour ;

― au magistrat présidant la commission de l'informatique, des réseaux et de la communication électronique au ministère de la justice, pour un montant mensuel de 915 € ;

― sur proposition du président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, par décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens aux magistrats affectés à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, pour un montant mensuel maximal de 220 €.

Article 5 JORFARTI000021923836

Les modalités d'attribution de l'indemnisation des astreintes, prévue à l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, sont fixées suivant les dispositions figurant en annexe C du présent arrêté.

Les montants perçus par les magistrats des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel, des tribunaux de grande instance et de première instance au titre de l'indemnisation prévue par l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

46 € par astreinte de nuit, dans la limite maximale de 534 € par mois et par magistrat ;

40 € par astreinte de jour les samedis, dimanches et jours fériés, dans la limite maximale de 306 € par mois et par magistrat.

Les indemnités ci-dessus prévues sont cumulables.

Article 6 JORFARTI000021923839

Les magistrats en fonction au 1er janvier 2004 dans l'une des juridictions ouvrant droit à la majoration du taux de la prime forfaitaire perçoivent cette majoration au taux correspondant à la durée écoulée depuis leur installation dans cette juridiction, sans que cette durée puisse être réputée supérieure à trois ans et dans les conditions fixées par le tableau figurant en annexe B du présent arrêté.

Article 7 JORFARTI000021923840

L'arrêté du 19 décembre 2008 pris en application du décret n° 2003-1284 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire est abrogé.

Article 8 JORFARTI000021923856

La directrice des services judiciaires, le directeur du budget et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000021923858

A N N E X E A ATTRIBUTION DE LA PRIME FORFAITAIRE

EMPLOIS
TAUX DE LA PRIME FORFAITAIRE
(en pourcentage du traitement brut indiciaire)
Chef de cour d'appel, de tribunal supérieur d'appel, de tribunal de grande instance et de première instance.
Membre de l'inspection générale des services judiciaires.
Directeur de l'Ecole nationale des greffes.
Magistrat placé auprès d'un premier président ou d'un procureur général.
39
Président de chambre et avocat général de cour d'appel.
Premier vice-président de tribunal de grande instance.
Magistrat chargé de l'instruction et magistrat du parquet de tribunal de grande instance ou de première instance.
Magistrat chargé d'un secrétariat général dans une cour d'appel ou dans un tribunal de grande instance.
38
Conseiller et substitut général de cour d'appel.
Vice-président de tribunal de grande instance ou de première instance.
Magistrat de tribunal de grande instance ou de première instance nommé aux fonctions de premier juge des enfants ou juge des enfants et de premier juge de l'application des peines ou juge de l'application des peines.
Directeur adjoint de l'Ecole nationale des greffes.
37
Magistrat de tribunal de grande instance ou de première instance nommé aux fonctions de premier juge ou de juge d'instance.
35
Juge de tribunal de grande instance ou de première instance ;
Juge du livre foncier.
34

A N N E X E B MAJORATION DE LA PRIME FORFAITAIRE

JURIDICTIONS
TAUX DE LA MAJORATION DE LA PRIME FORFAITAIRE
(en pourcentage du traitement indiciaire brut)
Pendant
les quatre
premières années
Pendant
la cinquième année
Pendant
la sixième année
Pendant
la septième année

Cour d'appel de Bastia.
Tribunal de grande instance d'Ajaccio.
Tribunal de grande instance de Bastia.

15
12
8
4

A N N E X E C ATTRIBUTION DE L'INDEMNISATION DES ASTREINTES

FONCTIONS EXERCÉES
INDEMNISATION
Magistrat d'un parquet général de cour d'appel.
Magistrat d'un parquet de tribunal de grande instance ou de première instance.
Juge des libertés et de la détention.
Juge d'instruction.
Juge des enfants.
Juge d'un tribunal de grande instance ou de première instance, chargé du service d'un tribunal d'instance, assurant une permanence électorale.
En cas d'astreinte de jour les samedis, dimanches et jours fériés.
Magistrat délégué par le premier président, statuant, par application des dispositions des articles R. 222-4, R. 552-12 à R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, sur les recours relatifs aux actions intentées conformément aux dispositions de l'article L. 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France.
En cas d'astreinte de jour les samedis, qu'ils soient ou non jours fériés.
En cas d'astreinte de jour un lundi férié.
Magistrat d'un parquet de tribunal de grande instance ou de première instance.
En cas d'astreinte de nuit.

Fait à Paris, le 3 mars 2010.

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet, F. Molins Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth

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