Le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 12 à 17 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret 2003-952 du 3 octobre 2003 relatif à l'organisation des compagnies républicaines de sécurité ;
Vu le décret n° 2006-1105 du 1er septembre 2006 portant création du comité technique spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité et modifiant le décret n° 95-659 du 9 mai 1995 relatif aux comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale ;
Vu les résultats des élections professionnelles organisées du 25 au 28 janvier 2010 pour la désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000021965617
Les dix sièges qui reviennent, en application des 2° et 3° de l'article 3 du décret du 1er septembre 2006 susvisé, aux représentants du personnel au comité technique paritaire spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité institué auprès du directeur central des compagnies républicaines de sécurité sont répartis dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
Article 2 JORFARTI000021965619
Les huit sièges des représentants titulaires des personnels actifs des services de la police nationale sont répartis entre les organisations syndicales, conformément au tableau ci-après :
ORGANISATIONS syndicales | SIÈGES ATTRIBUÉS À CONCURRENCE D'UN REPRÉSENTANT par corps désigné par l'organisation syndicale majoritaire dans ledit corps (art. 3 [3°] du décret n° 2006-1105 du 1er septembre 2006) |
|---|
| Corps de conception et de direction de la police nationale | Corps de commandement de la police nationale | Corps d'encadrement et d'application de la police nationale | SIÈGES ATTRIBUÉS selon la règle de la repré- sentation proportionnelle à la plus forte moyenne (art. 3 [3°] du décretn° 2006-1105 du 11 septembre 2006) | TOTAL |
|---|
L'Union SGP - Unité police et SNIPAT affiliés à la Fédération des syndicats généraux de la police Force ouvrière (SGP-FO) et à la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) |
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| 1 | 2 | 3 |
Alliance police nationale Synergie officiers Alliance SNAPATSI SIAP affiliés à la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) |
|
|
| 2 | 2 |
UNSA police affiliée à l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) |
|
|
| 1 | 1 |
SCPN | 1 |
|
|
| 1 |
SNOP |
| 1 |
|
| 1 |
Article 3 JORFARTI000021965622
Les deux sièges des représentants titulaires des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale sont répartis ainsi qu'il suit : L'Union SGP - Unité police - SNIPAT : 2 sièges.
Article 4 JORFARTI000021965623
A chacun des sièges de représentant titulaire répartis dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté correspond un siège de représentant suppléant.
Article 5 JORFARTI000021965624
Les organisations syndicales intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté pour désigner leurs représentants titulaires et suppléants.
Article 6 JORFARTI000021965625
Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 mars 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la police nationale, F. Péchenard
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