Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 4 février 2002 relatif aux cycles de travail au ministère chargé de l'environnement ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 15 décembre 2009,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000021989771
En application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail.
La modalité d'organisation du temps de travail du service applicable au service ou partie de service est fixée par le chef de service dans le cadre du règlement intérieur parmi celles prévues par le présent arrêté, après concertation et avis du comité technique paritaire compétent.
Pour les activités qui le nécessitent, des cycles hebdomadaires et non hebdomadaires peuvent coexister dans un même service.
Le cycle hebdomadaire est le cycle normal de travail et comprend deux jours consécutifs de repos hebdomadaire dont le dimanche, ainsi que les jours fériés éventuels. Il s'agit du cycle de référence qui sera retenu sauf exception. Il est applicable dans tous les services sauf lorsque les nécessités du service public justifient le recours à un cycle non hebdomadaire.
Lorsque les nécessités du service public l'exigent, l'organisation du travail peut être modifiée pour une durée préalablement déterminée. Sans préjudice des consultations réglementaires nécessaires, un délai de prévenance de quinze jours doit alors être respecté, sauf cas d'urgence reconnue.
L'organisation du travail à l'intérieur des cycles est mise en œuvre dans le respect des garanties minimales prévues à l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, sous réserve des dérogations prévues par décret.
TITRE IER : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU CYCLE HEBDOMADAIRE A HORAIRES FIXES
Article 2 JORFARTI000021989781
L'horaire fixe est un horaire collectif, arrêté pour l'ensemble des agents d'un même site géographique et qui appartiennent à une même unité de travail.
Le cycle hebdomadaire à horaires fixes est organisé selon l'une des modalités ci-après :
Modalité n° 1 : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 36 heures réparties sur 4,5 jours. La durée de travail effectif d'une journée complète de travail est de 8 heures. L'agent bénéficie de 4,5 jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail, pris dans les mêmes conditions que les congés annuels.
L'agent dispose d'une demi-journée par semaine ou d'une journée par quinzaine.
Les deux options peuvent être mises en place dans le même service.
Le calendrier de ces repos est établi pour chaque agent, après concertation avec ces derniers, par le chef de service pour une période d'au moins six mois. Ce calendrier est arrêté au moins un mois avant le début de son application.
Les absences liées à la maladie, un accident du travail, un congé de maternité ou une autorisation d'absence ne donnent lieu ni à récupération ni à report des demi-journées ou des journées de repos, sauf lorsque l'autorisation d'absence est nécessaire pour répondre à une convocation de l'administration, notamment dans le cadre de l'exercice des droits syndicaux ou des visites médicales. De même, si la demi-journée ou la journée d'absence fixée coïncide avec un jour férié, elle est reportable sur un autre jour de la semaine selon des modalités à convenir dans chaque service.
Modalité n° 2 : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 36 heures sur cinq jours. La durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures 12 minutes. L'agent bénéficie de six jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail, pris dans les mêmes conditions que les congés annuels.
Modalité n° 3 : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 heures sur cinq jours. La durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures 24 minutes. L'agent bénéficie de douze jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail, dont neuf jours pris dans les mêmes conditions que les congés annuels.
Modalité n° 4 : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 38 heures 30 minutes sur cinq jours. La durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures 42 minutes. L'agent bénéficie de vingt jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail, dont quinze jours pris dans les mêmes conditions que les congés annuels.
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU CYCLE HEBDOMADAIRE A HORAIRES VARIABLES
Article 3 JORFARTI000021989782
L'horaire variable est un horaire individuel arrêté dans le respect des dispositions fixées par le règlement intérieur.
L'application de l'horaire variable aux modalités 2, 3 et 4 citées à l'article 2 ouvre droit, en sus des jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail, à des récupérations, par demi-journées ou journées complètes, de la durée du travail accomplie au-delà de la durée hebdomadaire fixée par la modalité appliquée.
Cette récupération est limitée à :
a) Deux jours par mois au-delà de 36 heures hebdomadaires dans le cadre de la modalité 2 bis ;
b) Un jour par mois au-delà de 37 heures hebdomadaires dans le cadre de la modalité 3 bis ;
c) Une demi-journée par mois au-delà de 38 heures 30 minutes hebdomadaires dans le cadre de la modalité 4 bis.
Ces journées de récupération sont prises soit à l'intérieur de la période de référence, soit sur la période de référence suivante dans la limite du dispositif de crédit-débit.
Article 4 JORFARTI000021989783
Le cycle hebdomadaire à horaires variables est organisé sur cinq jours selon les modalités suivantes :
Modalités n° 2 bis : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 36 heures. La durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures 12 minutes en moyenne. L'agent bénéficie de six jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail, pris dans les mêmes conditions que les congés annuels.
Modalité n° 3 bis : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 heures. La durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures 24 minutes en moyenne. L'agent bénéficie de douze jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail, dont neuf jours pris dans les mêmes conditions que les congés annuels.
Modalité n° 4 bis : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 38 heures 30 minutes. La durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures 42 minutes en moyenne. L'agent bénéficie de vingt jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail, dont quinze jours pris dans les mêmes conditions que les congés annuels.
Les plages fixes pendant lesquelles la totalité du personnel est requise ne peuvent être inférieures à quatre heures par jour. En France métropolitaine, la journée de travail comprend deux plages fixes, l'une le matin, l'autre l'après-midi.
Sauf contrainte spécifique de service, l'amplitude maximale de la journée de travail d'un agent ne peut excéder 11 heures et la durée continue du travail ne peut atteindre 6 heures.
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AU CYCLE HEBDOMADAIRE A HORAIRES FIXES ET A HORAIRES VARIABLES
Article 5 JORFARTI000021989784
Pour chacune de ces modalités, une pause méridienne d'au moins 45 minutes est ménagée chaque jour pour permettre la prise d'un repas.
Ces pauses ne sont pas comprises dans le temps de travail effectif sauf lorsque les agents sont contraints de les prendre sur leur poste de travail à la demande de l'employeur afin de rester à sa disposition.
Les horaires du service sont arrêtés par le chef du service, après concertation et, lorsqu'il existe, après avis du comité technique paritaire compétent.
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX CYCLES NON HEBDOMADAIRES
Article 6 JORFARTI000021989785
Le cycle plurihebdomadaire est destiné à organiser de manière permanente le travail en équipes successives. Il est réservé aux activités désignées par instruction ministérielle.
Le cycle plurihebdomadaire est une période pendant laquelle le travail et le repos sont organisés pendant un nombre multiple de semaines déterminé à l'avance. L'organisation du temps de travail se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
Le repos hebdomadaire est de deux jours consécutifs comprenant en principe le dimanche. En cas d'impossibilité de fixer le repos le dimanche, le cycle devra comprendre au moins deux dimanches sur cinq. En cas d'impossibilité de fixer les deux jours au sein d'une même semaine civile, le cycle devra comprendre le même nombre de repos hebdomadaires que de semaines, sans que l'agent puisse travailler plus de six jours consécutifs.
L'organisation détaillée du travail en équipes successives prévoit les modalités de pause et de repos des agents, de remplacement en cas d'absence et d'exercice des droits syndicaux et sociaux.
Cette organisation est soumise pour avis aux comités d'hygiène et sécurité et aux comités techniques paritaires compétents.
Article 7 JORFARTI000021989786
L'organisation du travail des activités liées au rythme des marées relève du cycle plurihebdomadaire calculé selon une fréquence égale en nombre de marées.
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU CYCLE ANNUEL
Article 8 JORFARTI000021989787
Le cycle annuel est une période pendant laquelle les temps de travail et de repos sont normalement organisés sur l'ensemble de l'année civile.
Le cycle annuel peut également organiser de manière permanente le travail en alternant deux périodes au maximum, l'une de haute activité et l'autre de basse activité, dénommées phases, permettant de répondre à une forte variation saisonnière des activités sur l'année.
Article 9 JORFARTI000021989788
Les durées quotidienne et hebdomadaire de travail effectif varient d'une phase à l'autre. Les durées de travail effectif des phases du cycle annuel ainsi que, le cas échéant, les jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail sont déterminés de manière à ce que la durée annuelle de travail effectif soit conforme à celles fixées en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000.
A l'intérieur de chaque phase, l'organisation du travail des agents peut elle-même être organisée soit en cycle hebdomadaire, soit en cycle non hebdomadaire.
Article 10 JORFARTI000021989790
Lorsqu'une phase est organisée en cycle hebdomadaire, les durées quotidiennes de travail programmé sont fixées à 6 heures au moins et à 9 heures au plus, sauf pour les services maritimes et de navigation où cette durée est fixée à 10 heures au plus. La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 32 heures au moins et à 40 heures au plus, la moyenne annuelle étant égale à 36 heures.
La durée hebdomadaire de travail effectif peut être répartie sur 4 jours si elle est inférieure à 33 heures et sur 4,5 jours si elle est supérieure.
Article 11 JORFARTI000021989791
L'organisation du travail en cycle annuel fait l'objet d'une programmation soumise pour avis aux comités d'hygiène et de sécurité et aux comités techniques paritaires compétents.
Si la programmation des phases du cycle annuel doit être modifiée pour nécessité de service, un délai de prévenance de quinze jours calendaires, au moins, doit être respecté.
TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 12 JORFARTI000021989792
Les chefs de service veillent, à chaque fois que les contraintes de service n'y font pas obstacle, à ce que les agents ayant la charge d'un enfant de moins de seize ans bénéficient prioritairement de dispositions leur permettant d'assumer leurs charges familiales. Aucune limite d'âge n'est fixée lorsque le parent a la charge d'un enfant handicapé.
Article 13 JORFARTI000021989793
Les jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail sont, pour partie, pris dans les mêmes conditions que les congés annuels, et, pour une autre partie, gérés dans l'organisation collective retenue pour le service.
Les principes de gestion des jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail, dans le cadre de l'organisation collective, sont arrêtés par le chef de service après concertation. Ils devront s'inspirer du souci de concilier les aspirations individuelles des agents et le caractère collectif de l'organisation du travail.
Dans le cadre de tous les cycles de travail à l'exception du cycle hebdomadaire à horaire variable, pour les agents relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu'il est constaté un dépassement des bornes horaires quotidiennes définies par le cycle de travail.
Les jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail sont pris dans l'année civile au titre de laquelle ils sont acquis.
TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES
Article 14 JORFARTI000021989794
L'arrêté du 4 février 2002 susvisé est modifié comme suit :
I. ― L'intitulé est ainsi rédigé :
« Arrêté du 4 février 2002 relatif aux cycles de travail dans certains établissements publics du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. »
II. ― L'article 1er est ainsi rédigé :
« Le présent arrêté définit les cycles de travail qui peuvent être mis en œuvre dans les établissements publics administratifs visés en annexe, en application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. »
III. ― L'article 7 est ainsi rédigé :
« Chaque établissement public administratif visé en annexe établit un règlement intérieur qui précise, pour l'ensemble des agents relevant de son ressort, les modalités d'application du présent arrêté, notamment les conditions de mise en œuvre des cycles de travail et les horaires de travail qui en résultent, et, le cas échéant, les modalités d'établissement des tableaux de service. »
IV. ― Il est annexé à l'arrêté du 4 février 2002 susvisé :
« Liste des établissements publics administratifs relevant des dispositions de l'arrêté du 4 février 2002 :
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
Parcs nationaux ;
Parcs nationaux de France ;
Agences de l'eau ;
Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
Agence des aires marines protégées ;
Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail. »
Article 15 JORFARTI000021989799
L'arrêté du 8 janvier 2002 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail des personnels travaillant selon des cycles hebdomadaires et non hebdomadaires, en application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, est abrogé.
Article 16 JORFARTI000021989816
Le secrétaire général du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 février 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le préfet, secrétaire général, D. Lallement
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