Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 mars 2010 relatif aux concours sur épreuves d'admission au cours de l'Ecole de l'air ouverts aux candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 mars 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 mars 2010
NatureArrêté
Signé le9 mars 2010
Publié le19 mars 2010
PublicationJORF n°0066 du 19 mars 2010
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFH1006916A
IdentifiantJORFTEXT000021990361
RéférenceArrêté du 9 mars 2010 relatif aux concours sur épreuves d'admission au cours de l'Ecole de l'air ouverts aux candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, JO du 19 mars 2010, NOR DEFH1006916ALégifrance →

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, notamment le 2° de l'article 4 ;

Vu l'arrêté du 2 mars 1978 modifié portant application du décret n° 77-1247 du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant d'une qualification professionnelle ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2004 modifié relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission à l'Ecole de l'Air, à l'Ecole militaire de l'air et des officiers de l'armée de l'air issus de l'Ecole polytechnique,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000021990365

Le présent arrêté fixe les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus au 2° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé ainsi que la nature des épreuves et les coefficients qui leur sont attribués.

Une instruction permanente et un avis de concours annuel fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement de ces concours et précisent les formalités à accomplir par les candidats ainsi que le calendrier des épreuves.

CHAPITRE IER : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS

Article 2 JORFARTI000021990371

Seuls sont autorisés à concourir les candidats :

― remplissant les conditions, pour le concours auquel ils postulent, fixées par le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé ;

― remplissant les conditions médicales et physiques d'aptitude définies par l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé ;

― ayant fait acte de candidature dans les formes et les délais prescrits par l'instruction et l'avis de concours prévus à l'article 1er.

Pour une même session, les candidats ne peuvent se présenter qu'à un seul des concours prévus par le présent arrêté.

Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole de l'air est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue dans les conditions fixées aux articles 15 et 16.

Article 3 JORFARTI000021990373

Les concours sur épreuves organisés par le présent arrêté sont les suivants :

― un concours « science politique » ;

― un concours « sciences ».

Pour chacun de ces concours, le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) arrête, conformément aux décisions de chaque jury, une liste d'admissibilité, une liste d'admission et une liste complémentaire.

Les concours comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et sportives d'admission.

Article 4 JORFARTI000021990374

I. ― Le jury du concours « science politique », désigné annuellement par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air, comprend :

1. En qualité de membre ayant voix délibérative :

― un président, officier général ou supérieur de l'armée de l'air ou, en cas d'empêchement, son suppléant ;

― un officier supérieur de l'armée de l'air ou son suppléant ;

― une personnalité du monde éducatif ou son suppléant.

2. En qualité de membre ayant voix consultative :

― une personnalité du monde éducatif ou son suppléant ;

― une personnalité du centre international d'études pédagogiques, ou en cas d'empêchement une personnalité de même qualité, suppléante ;

― des correcteurs des épreuves écrites ;

― des examinateurs des épreuves orales ;

― deux officiers ;

― un officier chargé des épreuves sportives.

Le jury peut, si nécessaire, comprendre plusieurs correcteurs ou examinateurs pour la même épreuve.

II. - Le jury du concours « sciences », désigné annuellement par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air comprend :

1. En qualité de membre ayant voix délibérative :

― un président, officier général ou supérieur de l'armée de l'air ou, en cas d'empêchement, son suppléant ;

― un officier supérieur de l'armée de l'air ou son suppléant ;

― une personnalité du monde éducatif ou son suppléant.

2. En qualité de membre ayant voix consultative :

― une personnalité du centre international d'études pédagogiques, ou en cas d'empêchement une personnalité de même qualité, suppléante ;

― des correcteurs des épreuves écrites ;

― des examinateurs des épreuves orales ;

― deux officiers ;

― un officier chargé des épreuves sportives.

Le jury peut, si nécessaire, comprendre plusieurs correcteurs ou examinateurs pour la même épreuve.

Article 5 JORFARTI000021990375

Les présidents de jury disposent pour chacun des concours d'un secrétariat de jury placé sous la responsabilité d'un officier.

Article 6 JORFARTI000021990376

La responsabilité de l'organisation des concours incombe à la direction des ressources humaines de l'armée de l'air (général commandant les écoles d'officiers de l'armée de l'air) qui :

― organise le déroulement général des concours ;

― rassemble les décisions formulées par le jury de chaque concours ;

― procède à la publication, conformément aux décisions du jury de chaque concours, des listes d'admissibilité, d'admission et complémentaire pour chacun des concours.

Article 7 JORFARTI000021990377

Les candidats sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux. Les candidats convaincus de fraude ou d'agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours sont exclus de ce concours pour l'année considérée par décision du président du jury concerné.

Les décisions d'exclusion prises en application de l'alinéa précédent, immédiatement applicables, sont notifiées aux candidats.

CHAPITRE II : ADMISSIBILITE

Article 8 JORFARTI000021990378

Les candidats composent dans les centres d'examen fixés par l'instruction et l'avis de concours prévus à l'article 1er. La liste des candidats autorisés à concourir est diffusée par la direction des ressources humaines de l'armée de l'air qui convoque ces candidats aux épreuves. Le candidat qui, sans motif reconnu valable porté à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à une épreuve d'admissibilité reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son absence à une épreuve peut être autorisé par le président du jury à composer. Les matières des épreuves d'admissibilité sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales, le cas échéant. Une note inférieure ou égale à 7 sur 20 à l'une des épreuves écrites est éliminatoire. Les matières, les durées et les coefficients des épreuves d'admissibilité sont fixés comme suit : a) Concours « science politique » :


MATIÈRES

DURÉES

COEFFICIENTS

Dissertation

3 heures

20

Langue vivante étrangère (au choix du candidat : anglais, allemand, espagnol ou italien)

2 heures

10

Total des épreuves d'admissibilité


30

b) Concours « sciences » :


MATIÈRES

DURÉES

COEFFICIENTS

Dissertation

4 heures

7

Mathématiques

4 heures

8

Physique

4 heures

8

Langue vivante étrangère (au choix du candidat : anglais, allemand, espagnol ou italien)

2 heures

7

Total des épreuves d'admissibilité


30

La nature, la forme et le programme de ces épreuves sont précisés en annexe.

Article 9 JORFARTI000021990379

A l'issue de la correction des épreuves écrites, le jury établit pour chacun des concours la liste des admissibles. Il procède ensuite à la levée de l'anonymat.

La liste de classement et les propositions du jury sont, pour chacun des concours, consignées dans un procès-verbal.

Article 10 JORFARTI000021990380

Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) arrête les listes d'admissibles par concours, conformément aux décisions du jury et les fait paraître au Bulletin officiel des armées.

Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

CHAPITRE III : ADMISSION

Article 11 JORFARTI000021990381

Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission à l'Ecole de l'air.

Ces épreuves sont organisées par la direction des ressources humaines de l'armée de l'air (écoles d'officiers de l'armée de l'air). Elles sont publiques.

Le candidat qui, sans motif reconnu valable porté à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à une épreuve d'admission reçoit la note de zéro pour cette épreuve.

Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son absence à une épreuve peut être autorisé par le président du jury à subir celle-ci à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission.

Article 12 JORFARTI000021990382

Les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales, le cas échéant. Une note inférieure ou égale à 7 sur 20 à l'une des épreuves orales obligatoires ou une moyenne inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'ensemble des épreuves sportives est éliminatoire. Les matières, les durées et les coefficients des épreuves d'admission sont fixés comme suit : a) Concours « science politique » :


MATIÈRES

DURÉES

COEFFICIENTS

Entretien

50 minutes

20

Langue anglaise

30 minutes

10

Epreuves sportives

1/2 journée

6

Total des épreuves d'admission


36

b) Concours « sciences » :


MATIÈRES

DURÉES

COEFFICIENTS

Entretien

30 minutes

10

Mathématiques

30 minutes

8

Physique

30 minutes

8

Langue anglaise

30 minutes

6

Epreuves sportives

1/2 journée

6

Total des épreuves d'admission


38

La nature, la forme et le programme de ces épreuves sont précisés en annexe.

Article 13 JORFARTI000021990383

Les épreuves sportives sont celles, communes aux concours des grandes écoles militaires, dont la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation sont fixés par arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.

Un officier est chargé de l'organisation des épreuves sportives. Il est assisté dans sa fonction de cadre moniteur d'éducation physique et sportive. Ces derniers ne sont pas membres du jury.

Les candidats ayant effectué ces épreuves, la même année, soit dans le cadre des concours d'admission de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, de l'Ecole navale ou de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, peuvent faire valoir un relevé de performances. Toutefois, si le candidat a effectué les épreuves sportives au titre des concours d'admission à l'Ecole de l'air, seuls ces résultats sont pris en compte.

Article 14 JORFARTI000021990384

Le jury établit pour chacun des concours la liste des candidats admis et de ceux figurant sur la liste complémentaire, d'après le total de points obtenus à l'ensemble des épreuves, les ex aequo éventuels étant départagés par application des dispositions contenues dans les deux alinéas suivants.

Pour le concours « science politique », les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par la note obtenue à l'épreuve d'entretien, puis s'il est nécessaire par la note obtenue à l'épreuve de langue anglaise, puis par la note obtenue aux épreuves sportives.

Pour le concours « sciences », les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par la note obtenue à l'épreuve d'entretien, puis si nécessaire par la note obtenue à l'épreuve de mathématiques, puis par la note obtenue à l'épreuve de langue vivante étrangère, puis par la note obtenue aux épreuves sportives.

Le président de chaque jury communique au ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) les notes individuelles et les listes de classement par concours.

Article 15 JORFARTI000021990385

Pour chacun des concours, le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air), conformément aux décisions du jury, arrête :

― les listes principales des candidats admis à l'Ecole de l'air au titre de chaque corps ;

― les listes complémentaires correspondantes.

Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

Sont inscrits sur les listes complémentaires les candidats admis en liste principale dans un autre corps que celui choisi en premier choix. Sur cette liste apparaissent, à la suite de chaque nom et dans l'ordre déterminé lors de l'entretien, tous les corps d'officiers choisis.

Les candidats dont l'aptitude médicale et physique n'est toujours pas déterminée lors de la publication des listes d'admission ne sont retenus définitivement que sous réserve de la levée des restrictions par les autorités médicales, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 16.

Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

Article 16 JORFARTI000021990386

Les candidats figurant sur une des listes d'admission sont invités à rejoindre l'Ecole de l'air selon la procédure définie par l'instruction prévue à l'article 1er.

Les candidats figurant sur une des listes complémentaires sont invités, selon la même procédure, à rejoindre l'Ecole de l'air en remplacement des candidats démissionnaires de la liste principale correspondante, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire.

Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure définie par l'instruction prévue à l'article 1er.

L'entrée à l'Ecole de l'air est définitivement prononcée après vérification, à l'arrivée à l'école, des conditions médicales et physiques d'aptitude des candidats fixées par l'arrêté du 9 novembre 2004 précité et préalablement à la signature de leur acte d'engagement.

Article 17 JORFARTI000021990387

Le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000021990388

A N N E X E NATURE, PROGRAMME ET DURÉE DES ÉPREUVES 1. Concours « science politique » 1.1. Epreuves d'admissibilité 1.1.1. Dissertation

Il s'agit d'une dissertation portant sur un thème précisé par avis de concours et accompagné d'une bibliographie sélective.

1.1.2. Epreuve de langue vivante étrangère

Cette épreuve, pour laquelle l'usage du dictionnaire est interdit, porte sur un texte de 300 à 800 mots environ comprenant : ― une partie « compréhension et vocabulaire » ; ― une partie « expression écrite » sur le domaine évoqué par le texte de référence tout en élargissant son champ d'application et permettant d'apprécier les capacités du candidat à rédiger dans cette langue.

2.1. Epreuves d'admission 2.1.1. Epreuve d'entretien

Le candidat dispose d'un temps de préparation de trente minutes. L'oral de culture générale (durée : cinquante minutes) est passé devant le président du jury assisté de la personnalité du monde éducatif ayant voix délibérative et de deux officiers supérieurs. Il a pour but : ― d'évaluer le niveau de culture générale du candidat ; ― d'apprécier ses qualités d'expression et ses facultés d'analyse et de synthèse ; ― d'apprécier le savoir-être et le degré de motivation du candidat pour une carrière d'officier dans l'armée de l'air. Il comprend un exposé de dix minutes au maximum sur un sujet d'actualité tiré au sort suivi d'une série de questions non préparées d'une durée de quarante minutes au maximum.

2.1.2. Epreuve de langue anglaise

L'épreuve de langue anglaise, pour laquelle l'usage du dictionnaire est interdit, permet au candidat de faire état de son aptitude à converser dans une langue étrangère. Elle comprend : ― l'analyse et le commentaire d'un texte ou d'un article, en anglais non technique, extrait d'un journal anglais ou d'une revue anglaise (dix minutes au maximum). Le candidat peut être conduit à répondre à des questions durant son exposé ; ― un test de compréhension auditive de conversation courante, en anglais, de vingt minutes au maximum.

2. Concours « sciences » 2.1. Epreuves d'admissibilité 2.1.1. Dissertation

Il s'agit d'une dissertation sur un sujet d'ordre général, permettant d'apprécier les connaissances générales et les qualités de jugement et d'expression écrite du candidat.

2.1.2. Epreuves de mathématiques et de physique

Ces épreuves correspondent à la partie commune du programme des filières « mathématiques et physique » (MP), « physique et chimie » (PC) et « physique et sciences de l'ingénieur » (PSI) de la première et de la deuxième année des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques, défini par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année scolaire au cours de laquelle ces concours sont ouverts.

2.1.3. Epreuve de langue vivante étrangère

Cette épreuve, pour laquelle l'usage du dictionnaire est interdit, porte sur un texte de 200 à 300 mots et comprenant : ― deux questionnaires dans la langue choisie liés au domaine évoqué par le texte de référence tout en élargissant son champ d'application, avec réponse dans cette langue, permettant d'apprécier les capacités du candidat en expression écrite ; ― un questionnaire avec réponse en français permettant d'évaluer la compréhension par le candidat.

2.2. Epreuves d'admission

Pour chaque épreuve orale, le candidat dispose d'un temps de préparation de trente minutes.

2.2.1. Epreuve d'entretien

L'entretien est passé devant le président du jury assisté de deux officiers supérieurs. Il a pour but : ― d'évaluer le niveau de culture générale du candidat ; ― d'apprécier ses qualités d'expression et ses facultés d'analyse et de synthèse ; ― d'apprécier le savoir-être et le degré de motivation du candidat pour une carrière d'officier dans l'armée de l'air. Il comprend un exposé de dix minutes au maximum sur un sujet d'actualité tiré au sort et une discussion d'une durée de vingt minutes au maximum.

2.2.2. Epreuves de mathématiques et de physique

Ces épreuves correspondent à la partie commune du programme des filières MP, PC et PSI de la première et de la deuxième année des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques, défini par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année scolaire au cours de laquelle ces concours sont ouverts.

2.2.3. Epreuve de langue anglaise

L'épreuve de langue anglaise, pour laquelle l'usage du dictionnaire est interdit, permet au candidat de manifester son aptitude à converser dans une langue étrangère. Elle comprend : ― l'analyse et le commentaire d'un texte ou d'un article, en anglais non technique, extrait d'un journal anglais ou d'une revue anglaise (dix minutes au maximum). Le candidat peut être conduit à répondre à des questions durant son exposé ; ― un test de compréhension auditive de conversation courante, en anglais, de vingt minutes au maximum.

Fait à Paris, le 9 mars 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense, J. Roudière

Textes cités liens · DILA3

Code de la défense. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021990361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).