La ministre de la santé et des sports, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,
Vu la directive 2008/100/CE de la Commission du 28 octobre 2008 modifiant la directive 90/496/CEE du Conseil relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires en ce qui concerne les apports journaliers recommandés, les coefficients de conversion pour le calcul de la valeur énergétique et les définitions ;
Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 214-1 ;
Vu le décret n° 93-1130 du 27 septembre 1993 modifié concernant l'étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles, notamment son article 9 ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1993 modifié portant application du décret n° 93-1130 du 27 septembre 1993 concernant l'étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles des denrées alimentaires ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 23 décembre 2009,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000022081662
L'arrêté du 3 décembre 1993 susvisé est modifié comme suit :
1° L'annexe I est remplacée par l'annexe I du présent arrêté.
2° L'annexe II est remplacée par l'annexe II du présent arrêté.
3° Après l'annexe II est insérée l'annexe III du présent arrêté.
Article 2 JORFARTI000022081666
Le commerce des produits ne satisfaisant pas aux dispositions du présent arrêté est interdit à compter du 31 octobre 2012.
Article 3 JORFARTI000022081667
L'arrêté du 8 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 3 décembre 1993 portant application du décret n° 93-1130 du 27 septembre 1993 concernant l'étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles des denrées alimentaires est abrogé.
Article 4 JORFARTI000022081681
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la directrice générale de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000022081683
A N N E X E S
A N N E X E I
VITAMINES ET SELS MINÉRAUX POUVANT ÊTRE DÉCLARÉS
ET APPORT JOURNALIER RECOMMANDÉ (AJR)
VITAMINES ET SELS MINÉRAUX | APPORTS JOURNALIERS recommandés (AJR) |
|---|
Vitamine A (µg) | 800 |
Vitamine D (µg) | 5 |
Vitamine E (mg) | 12 |
Vitamine K (µg) | 75 |
Vitamine C (mg) | 80 |
Thiamine (mg) | 1, 1 |
Riboflavine (mg) | 1, 4 |
Niacine (mg) | 16 |
Vitamine B6 (mg) | 1, 4 |
Acide folique (µg) | 200 |
Vitamine B12 (µg) | 2, 5 |
Biotine (µg) | 50 |
Acide pantothénique (mg) | 6 |
Potassium (mg) | 2 000 |
Chlorure (mg) | 800 |
Calcium (mg) | 800 |
Phosphore (mg) | 700 |
Magnésium (mg) | 375 |
Fer (mg) | 14 |
Zinc (mg) | 10 |
Cuivre (mg) | 1 |
Manganèse (mg) | 2 |
Fluorure (mg) | 3, 5 |
Sélénium (µg) | 55 |
Chrome (µg) | 40 |
Molybdène (µg) | 50 |
Iode (µg) | 150 |
A N N E X E I I
NUTRIMENTS | COEFFICIENTS DE CONVERSION kcal / g | kJ / g |
|---|
Glucides (à l'exception des polyols) | 4 | 17 |
Polyols | 2, 4 | 10 |
Protéines | 4 | 17 |
Lipides | 9 | 37 |
Alcool (éthanol) | 7 | 29 |
Acides organiques | 3 | 13 |
Différentes formes de « salatrim » (*) | 6 | 25 |
Fibres alimentaires | 2 | 8 |
Erythritol | 0 | 0 |
(*) Triacylglycérides à chaîne courte et longue définis dans la décision 2003 / 867 / CE de la Commission. |
A N N E X E I I I
DÉFINITION DE LA SUBSTANCE CONSTITUANT
DES FIBRES ALIMENTAIRES ET MÉTHODES D'ANALYSE
Définition de la substance constituant des fibres alimentaires
Au sens du présent arrêté, on entend par « fibres alimentaires » les polymères glucidiques composés de trois unités monomériques ou plus, qui ne sont ni digérés ni absorbés dans l'intestin grêle humain et appartiennent à l'une des catégories suivantes :
― polymères glucidiques comestibles, présents naturellement dans la denrée alimentaire telle qu'elle est consommée ;
― polymères glucidiques comestibles qui ont été obtenus à partir de matières premières alimentaires brutes par des moyens physiques, enzymatiques ou chimiques et ont un effet physiologique bénéfique démontré par des données scientifiques généralement admises ;
― polymères glucidiques comestibles synthétiques qui ont un effet physiologique bénéfique démontré par des données scientifiques généralement admises.
Fait à Paris, le 24 février 2010.
La ministre de la santé et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
La sous-directrice de la prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation, J. Boudot Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale de l'alimentation :
La sous-directrice de la qualité de l'alimentation, S. Bouyer Le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
La directrice adjointe, M.-C. Buche
Textes cités liens · DILA3
Code de la consommation - art. L214-1 (M)