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Décret n° 2010-370 du 13 avril 2010 portant création du Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 avril 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 avril 2010
NatureDécret
Signé le13 avril 2010
Publié le14 avril 2010
PublicationJORF n°0087 du 14 avril 2010
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
NORDEVD0922556D
IdentifiantJORFTEXT000022092749
RéférenceDécret n° 2010-370 du 13 avril 2010 portant création du Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement, JO du 14 avril 2010, NOR DEVD0922556DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2004-601 du 24 juin 2004 modifié relatif au délégué interministériel au développement durable ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2007-995 du 31 mai 2007 modifié relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ;

Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000022092756

Au chapitre IV du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'environnement, il est rétabli une section première ainsi rédigée :

« Section 1

« Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement

« Art.D. 134-1.-Le Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement, placé auprès du ministre chargé du développement durable, assure le suivi de la mise en œuvre des engagements du Grenelle de l'environnement. « Il apporte son concours à la politique du Gouvernement en faveur du développement durable.A ce titre, le comité est associé notamment à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation de la stratégie nationale du développement durable et de la stratégie nationale de la biodiversité. « Le Premier ministre et le ministre chargé du développement durable peuvent saisir le comité pour avis de toute question relative au développement durable, notamment des projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine, de tout schéma d'orientation ou de toute réforme ayant une portée nationale en matière d'environnement, d'aménagement et de développement durable. « Ses avis sont rendus publics. « Art.D. 134-2.-Les rapports annuels de suivi et d'évaluation de la stratégie nationale du développement durable et de la stratégie nationale de la biodiversité sont présentés au Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement pour avis avant transmission au Parlement. Les avis des membres du comité sont joints aux rapports à l'occasion de cette transmission. « Chaque rapport annuel de suivi et d'évaluation de la stratégie nationale de développement durable intègre les éléments d'information portant spécifiquement sur la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. « Art.D. 134-3.-Le Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement est présidé par le ministre chargé du développement durable. « Outre son président et le délégué interministériel au développement durable, membres de droit, le comité comprend : « 1° Quatre collèges de huit membres chacun : « a) Un collège de représentants des élus, dont un député et un sénateur ; « b) Un collège de représentants des entreprises ; « c) Un collège de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ; « d) Un collège de représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et des fondations reconnues d'utilité publique exerçant à titre principal des activités de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement ; « 2° Six représentants de personnes morales agissant dans le domaine de la famille, la défense des consommateurs, la solidarité, l'insertion sociale, la jeunesse et l'aide au développement, ainsi qu'un représentant des chambres consulaires. « A l'exception du député et du sénateur, désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat, les membres du comité et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé du développement durable pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Les fonctions de membre du comité sont exercées à titre gratuit. « La perte de la qualité au titre de laquelle les membres ont été nommés entraîne la perte de la qualité de membre. « Art.D. 134-4.-Les ministres compétents à l'égard des sujets inscrits à l'ordre du jour sont invités par le ministre chargé du développement durable à participer aux réunions du Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement. « Art.D. 134-5.-Le secrétariat du Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement est assuré par le Commissariat général au développement durable. « Art.D. 134-6.-Le Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins quatre fois par an. Il peut également être réuni à la demande des deux tiers de ses membres et émettre, à son initiative, des propositions ou des recommandations. « L'ordre du jour de chacune des réunions du comité est rendu public. « Art.D. 134-7.-Le Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement se dote d'un règlement intérieur. »

Article 2 JORFARTI000022092758

Le troisième alinéa de l'article D. 134-8 du code de l'environnement est abrogé.

Article 3 JORFARTI000022092760

A l'avant-dernier alinéa de l'article 2 du décret du 24 juin 2004 susvisé, les mots : « Conseil national du développement durable » sont remplacés par les mots : « Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement ».

Article 4 JORFARTI000022092763

Au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 9 juillet 2008 susvisé, les mots : « Conseil national du développement durable » sont remplacés par les mots : « Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement ».

Article 5 JORFARTI000022092766

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 avril 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Jean-Louis Borloo

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022092749, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).