Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 21 octobre 2008 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole,
Arrêtent :
Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du secrétaire général : Le chef du service des ressources humaines, P. Mérillon Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique : La chef de service, M.-A. Leveque
Article 1 JORFARTI000022133589
L'article 1er de l'arrêté du 21 octobre 2008 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Le nombre de places offertes aux concours externe, interne et, le cas échéant, au troisième concours, et la date de clôture des registres d'inscription sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé. »
Article 2 JORFARTI000022133592
L'article 2 du même arrêtéest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. ― Le concours externe comporte les épreuves suivantes :
Article (sans numéro) JORFARTI000022133594
A. ― Epreuves écrites d'admissibilité
Elles portent sur les champs des sciences humaines (psychologie de l'enfant et de l'adolescent, histoire et sociologie de l'éducation) et de la philosophie de l'éducation qui sont associés dans la même épreuve.
Le programme des épreuves écrites porte sur une ou plusieurs questions relatives à l'éducation.
Elles doivent permettre d'apprécier :
― l'exactitude scientifique et le niveau des connaissances exposées ;
― la capacité du candidat à structurer son exposé, à faire les choix pertinents concernant les aspects à développer au regard du sujet, à dégager les points essentiels de manière cohérente et argumentée, en y intégrant si nécessaire une illustration pertinente, à exploiter une documentation ;
― la qualité générale de l'expression écrite.
1. La première épreuve d'admissibilité est une composition portant sur une ou plusieurs questions relatives à l'éducation (durée : cinq heures ; coefficient 2).
Elle vise plus particulièrement à évaluer le candidat sur :
― sa culture disciplinaire correspondant au sujet posé ;
― sa capacité à organiser les connaissances et à prendre le recul nécessaire vis-à-vis des savoirs. A ce titre, des aspects épistémologiques et historiques de la discipline peuvent être intégrés dans cette épreuve sans en faire l'objet principal.
2. La deuxième épreuve d'admissibilité est l'étude d'un dossier portant sur la connaissance du système éducatif (durée : cinq heures ; coefficient 2).
Elle consiste en la rédaction de réponses argumentées à des questions posées à partir d'un dossier constitué de documents de nature juridique, administrative ou pédagogique.
Elle vise plus particulièrement à évaluer le candidat sur :
― sa capacité à réinvestir les connaissances acquises dans les champs des sciences humaines, notamment la psychologie, l'histoire, la philosophie de l'éducation ;
― sa capacité d'analyse et de réflexion critique sur le thème proposé.
B. ― Epreuves orales d'admission
Les épreuves d'admission permettent au jury d'apprécier les qualités d'expression orale du candidat, sa conviction dans les points de vue exprimés, son ouverture d'esprit et sa motivation pour le métier de conseiller principal d'éducation.
1. La première épreuve orale d'admission consiste à analyser une situation relative à une question éducative en identifiant les problèmes et proposant des solutions, dans le contexte de l'enseignement agricole et de ses spécificités (préparation : une heure ; exposé d'une durée maximale de quinze minutes suivi d'un entretien d'une durée maximale de quarante-cinq minutes ; coefficient 3).
L'épreuve vise à évaluer le candidat sur :
― l'utilisation des connaissances dans le cadre d'une mise en situation ;
― sa capacité à adapter ses réponses aux publics concernés ;
― sa capacité à justifier ses choix portant sur les solutions proposées ;
― sa capacité à percevoir les interrelations possibles avec les problématiques pédagogiques.
2. La deuxième épreuve orale d'admission vise à apprécier la motivation des candidats et leur aptitude à exercer le métier d'enseignant, et notamment la connaissance des missions de l'enseignement agricole mentionnées à l'article L. 811-1 du code rural. Il sera également apprécié leur connaissance du système éducatif ainsi que des valeurs et exigences du service public.
C'est une épreuve professionnelle (préparation : une heure ; coefficient 3). Elle se compose :
1° D'un exposé en deux parties au cours duquel le candidat présente :
― dans une première partie, son analyse d'une question tirée au sort (préparation : une heure), en s'appuyant sur un ou plusieurs documents portant sur le thème de l'éducation et de l'enseignement agricole ;
― dans une seconde partie, son projet professionnel et ses motivations.
L'exposé est d'une durée totale de quinze minutes, la première partie ne pouvant excéder dix minutes.
2° D'un entretien avec le jury d'une durée de trente minutes.
Cette épreuve permet de vérifier que le candidat possède les connaissances, aptitudes et compétences requises, telles que précisées à l'annexe I :
― aptitude à communiquer ;
― ouverture culturelle et qualité de leur réflexion ;
― connaissances des valeurs et exigences du service public et faculté d'agir en fonctionnaire de l'Etat de façon éthique et responsable ;
― intérêt pour le métier d'enseignant et aptitude à se projeter dans l'exercice du métier ;
― connaissance de l'enseignement agricole, de son environnement, des différents publics et partenaires. »
Article 3 JORFARTI000022133596
L'article 6 du même arrêté est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents mentionnées au présent article est désigné sans délai par le ministre pour le remplacer. »
Article 4 JORFARTI000022133598
I. ― Avant l'annexe I de l'arrêté du 21 octobre 2008 susvisé, il est inséré une annexe I ainsi rédigée :
Annexe
Annexe JORFARTI000022133602
A N N E X E I
Les connaissances, aptitudes et compétences requises sont précisées comme suit :
1. Aptitude à communiquer :
― expression : clarté et précision ;
― aptitude à débattre : conviction, ouverture d'esprit, argumentation, adaptation au questionnement ;
― structuration de l'exposé : analyse, synthèse, cohérence.
2. Ouverture culturelle et qualité de la réflexion :
― attitude critique vis-à vis de l'information disponible ;
― diversification des centres d'intérêt : actualité, éducation, enjeux de société ;
― expression d'une bonne culture générale.
3. Connaissance des valeurs et exigences du service public et faculté d'agir en fonctionnaire de l'Etat de façon éthique et responsable :
― règles de déontologie liées à l'appartenance à la fonction publique et à l'exercice du métier d'enseignant ;
― connaissance du système éducatif, des politiques d'éducation, de l'organisation et du fonctionnement des établissements ;
― place de l'enseignant dans la vie de l'établissement.
4. Intérêt pour le métier d'enseignant et aptitude à se projeter dans l'exercice du métier :
― expression de la motivation pour le métier d'enseignant ;
― réflexion sur la mise en œuvre de l'enseignement, des pratiques éducatives et pédagogiques ;
― réflexion sur les différences culturelles, sociales et psychologiques des apprenants.
5. Connaissance de l'enseignement agricole, de son environnement, des différents publics et partenaires :
― grands enjeux liés aux champs d'intervention du ministère chargé de l'agriculture ;
― missions, formations et métiers de l'enseignement agricole ;
― différentes voies de formation (formation initiale scolaire, formation initiale par apprentissage, formation professionnelle continue des adultes).
II. - Dans l'arrêté et ses annexes, les mots : annexe I et les mots : annexe II sont remplacés respectivement par les mots : annexe II et les mots : annexe III .
Article 5
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'organisation des concours prévus à l'article 5 du décret du 24 janvier 1990 susvisé à compter de la session 2011.
Article 6
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 avril 2010.
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