Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;
Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 2005, modifié par l'arrêté du 12 décembre 2008, portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000022176045
Conformément aux termes de l'arrêté du 18 octobre 2005 modifié portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, le présent arrêté fixe les dispositions relatives à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix.
Article 2 JORFARTI000022176046
La formation initiale se déroule sur une année selon une progression pédagogique rythmée en fonction du découpage suivant : une période de cinq mois de formation théorique et d'enseignements techniques en école nationale de police (ENP) ou en centre de formation de la police (CFP), suivie d'une séquence de deux mois et deux semaines en services opérationnels et d'un retour de trois mois et deux semaines en ENP ou en CFP comprenant une séquence d'adaptation au premier emploi.
Article 3 JORFARTI000022176047
L'évaluation de la formation initiale est établie conformément à la grille de notation figurant en annexe. Elle porte sur les connaissances théoriques fondamentales et les savoir-faire professionnels en situation ainsi que sur les capacités techniques et physiques.
Ces différents domaines de formation peuvent être évalués à travers des contrôles écrits, des mises en situation pratiques en école ou sur le terrain, des interrogations orales.
Elle se décline de la manière suivante :
a) Un contrôle national est organisé au cours de la première séquence en école (séquence A) ;
b) Des contrôles nationaux sont organisés au cours de la seconde séquence en école (séquence C) ;
c) Des contrôles dans les domaines techniques sont organisés pendant les séquences A et C ;
d) Des contrôles « école », dont les modalités sont arrêtées par chaque chef d'établissement en lien avec le bureau de la formation initiale et des écoles, sont organisés au cours de la scolarité ;
e) Avant la séquence en service opérationnel, une évaluation des compétences acquises dans les domaines techniques est organisée au sein de chaque établissement ;
f) Des contrôles de l'acquisition des objectifs professionnels sont organisés au cours de la séquence en service opérationnel. Ces contrôles associent les formateurs et les tuteurs.
Article 4 JORFARTI000022176048
Aux notes sanctionnant les domaines prévus à l'article 3 s'ajoutent celles relatives à l'évaluation des comportements personnels.
Article 5 JORFARTI000022176049
Conformément à l'article 29 de l'arrêté du 18 octobre 2005 modifié susvisé, un jury d'aptitude professionnelle analyse les résultats et le comportement des élèves pendant leur scolarité.
Il statue sur l'aptitude à être nommés stagiaires des élèves gardiens de la paix signalés par la commission de suivi définie à l'article 27 du même arrêté ainsi que de ceux qui n'ont pas obtenu un nombre de points au moins égal à la moitié du total des notes maximales sanctionnant les épreuves comptabilisées pour le classement national et figurant en annexe ou qui n'ont pas obtenu une note minimale de 5/20 dans les matières suivantes :
― domaine judiciaire (séquence C) ;
― emploi de l'arme (séquences A et C) ;
― développement des qualités physiques (A et C).
Article 6 JORFARTI000022176050
Inaptitude médicale.
En cas d'absence d'une durée supérieure à un mois, une mesure de report de scolarité est prononcée.
En cas d'absence d'une durée inférieure à un mois, l'élève peut poursuivre sa scolarité au sein de la même promotion.
Article 7 JORFARTI000022176051
La participation des élèves aux épreuves mentionnées à l'article 3 est obligatoire. Si, pour une raison dûment justifiée, un élève se trouve dans l'impossibilité de prendre part à une ou plusieurs épreuves, les dispositions suivantes sont appliquées :
a) Pour les contrôles nationaux et les épreuves techniques, l'élève est évalué lors d'une épreuve de remplacement de la matière concernée.
Pour les contrôles nationaux, cette épreuve est réalisée dans les conditions suivantes :
― pour le contrôle national de séquence A, il participe au contrôle avec la promotion immédiatement postérieure ou, à défaut, à une session de remplacement ;
― pour les contrôles nationaux de séquence C, l'élève, apte à s'y présenter, participe à l'épreuve de remplacement prévue par la direction de la formation de la police nationale, sous le contrôle du jury national désigné par le bureau de la formation initiale et des écoles.
Pour les épreuves de développement des qualités physiques, de techniques de défense et d'interpellation, d'emploi des armes et d'armement, une épreuve de rattrapage aura lieu à la consolidation de l'élève.
Si aucun rattrapage n'est possible cinq jours francs avant la réunion de la commission de suivi de séquence C, la note zéro est attribuée.
b) Pour les contrôles école, une séquence de rattrapage est organisée sous la responsabilité du chef d'établissement en lien avec le bureau de la formation initiale et des écoles.
Article 8 JORFARTI000022176052
L'impossibilité de participer, pour des raisons médicales, aux épreuves des disciplines mentionnées ci-dessus fait l'objet d'un compte rendu adressé à la direction de la formation de la police nationale et au médecin habilité par l'administration à déterminer l'aptitude de l'élève.
Article 9 JORFARTI000022176053
Les sujets des contrôles nationaux des séquences A et C sont transmis par la sous-direction des enseignements aux directeurs d'établissements sous plis scellés.
Ces contrôles se déroulent aux mêmes périodes pour une même promotion.
Article 10 JORFARTI000022176054
La sous-direction des enseignements est chargée d'organiser la correction des contrôles nationaux.
Les épreuves du contrôle national des séquences A et C sont corrigées par un collège composé de représentants du bureau de la formation initiale et des écoles, des ENP et CFP.
La correction des autres contrôles « école » est assurée sous la responsabilité de chaque chef d'établissement.
Article 11 JORFARTI000022176055
Le jury d'aptitude professionnelle, après analyse des notes et de l'aptitude à être nommé stagiaire, établit le classement des élèves d'une même promotion.
Article 12 JORFARTI000022176056
Le classement est communiqué aux établissements. Les élèves choisissent leur affectation en fonction de leur rang de classement et des postes proposés.
Article 13 JORFARTI000022176057
Le présent arrêté remplace et annule celui du 2 février 2009 relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix de la police nationale. Il prend effet à compter de la 221e promotion d'élèves gardiens de la paix.
Article 14 JORFARTI000022176058
Le directeur de la formation de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe
Annexe JORFARTI000022176060
A N N E X E
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 106 du 07/05/2010 texte numéro 14
Fait à Paris, le 29 juin 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la police nationale, F. Péchenard
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