Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 mai 2010 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires de droit public de la direction de l'information légale et administrative

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 mai 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 mai 2010
NatureArrêté
Signé le10 mai 2010
Publié le12 mai 2010
PublicationJORF n°0109 du 12 mai 2010
AutoritéPremier ministre
NORPRMX1011156A
IdentifiantJORFTEXT000022198192
RéférenceArrêté du 10 mai 2010 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires de droit public de la direction de l'information légale et administrative, JO du 12 mai 2010, NOR PRMX1011156ALégifrance →

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000022198196

Il est institué à la direction de l'information légale et administrative une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels non titulaires de droit public.

Article 2 JORFARTI000022198197

Il peut être institué, lorsque les effectifs le permettent, plusieurs commissions consultatives paritaires compétentes respectivement à l'égard des agents non titulaires du niveau des catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat.

Article 3 JORFARTI000022198198

La commission consultative paritaire comprend :

― quatre représentants de l'administration :

― le directeur de l'information légale et administrative, président ;

― le sous-directeur, secrétaire général ;

― le responsable du département des ressources humaines ;

― un fonctionnaire de catégorie A ou un agent non titulaire de droit public de niveau équivalent désignés sur proposition du directeur ;

― quatre représentants du personnel non titulaires désignés dans les conditions fixées à l'article 6 ci-après.

La commission comprend en outre des membres suppléants dont le nombre est au plus égal à celui des titulaires.

La commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.

Le secrétariat de la commission est assuré par le département des ressources humaines. Un représentant du personnel est désigné par la commission, en son sein, pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

La commission élabore son règlement intérieur, qui doit être approuvé par décision du directeur de l'information légale et administrative.

Article 4 JORFARTI000022198199

Les commissions consultatives paritaires connaissent des questions d'ordre individuel relatives :

1° Aux modalités de recrutement, de renouvellement de contrat et aux licenciements ;

2° Aux modifications affectant la rémunération de l'agent non titulaire de droit public lorsqu'elles sont la conséquence d'une décision à caractère personnel de l'autorité chargée de la gestion, les commissions étant en outre informées des autres décisions à caractère périodique intervenues ;

3° Aux litiges relatifs aux affectations et mutations ;

4° Aux demandes de révision de notation ;

5° Aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;

6° A la remise à disposition de l'administration d'origine ;

7° Aux refus opposés par l'administration aux demandes de congés pour formation syndicale, pour raison de famille, pour convenances personnelles, pour création d'entreprise et pour formation professionnelle ;

8° Aux refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation ;

9° Aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges relatifs aux conditions d'exercice à temps partiel ;

10° Aux conditions de réemploi après congé.

La commission peut en outre être saisie par le président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires de droit public.

Article 5 JORFARTI000022198200

A l'égard des fonctionnaires d'autres administrations détachés dans les services du Premier ministre sur des emplois d'agent contractuel, la commission consultative paritaire est compétente pour toutes questions d'ordre individuel relatives à leur situation professionnelle dans leur emploi de détachement, à l'exception des sanctions disciplinaires.

Article 6 JORFARTI000022198201

Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période maximale de trois ans.

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté ministériel.

Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont élus à la représentation proportionnelle sans possibilité de panachage ni de radiation de noms et avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.

Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales représentées dans les services du Premier ministre. Elles peuvent comporter moins de noms que de postes à pourvoir.

Article 7 JORFARTI000022198202

Le remplacement des représentants de la direction de l'information légale et administrative, titulaires et suppléants, venant à cesser leurs fonctions au cours de la période de trois années susvisée s'effectue dans les conditions définies aux articles 3 et 6 ci-dessus.

Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions s'effectue dans les conditions ci-après :

S'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;

S'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Le mandat des membres remplaçants expire lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents, les sièges de représentants titulaires auxquels elle a droit au sein de la commission, il est procédé de façon anticipée au renouvellement général de cette commission. Toutefois, lorsque cette impossibilité résulte du fait qu'un ou plusieurs représentants du personnel ont démissionné de la commission, le ou les sièges vacants sont pourvus par voie de tirage au sort opéré parmi l'ensemble des agents relevant de la compétence de cette commission.

Article 8 JORFARTI000022198203

La commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires de la direction de la Documentation française, créée par arrêté du 17 janvier 1986, est dissoute.

Article 9 JORFARTI000022198204

L'arrêté du 10 février 2009 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires de droit public de la Direction des Journaux officiels est abrogé.

Article 10 JORFARTI000022198205

Le directeur de l'information légale et administrative est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mai 2010.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement, Serge Lasvignes

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022198192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).