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Décret n° 2010-572 du 28 mai 2010 fixant les conditions de reconnaissance de la représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 mai 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 mai 2010
NatureDécret
Signé le28 mai 2010
Publié le30 mai 2010
PublicationJORF n°0123 du 30 mai 2010
AutoritéMinistère de la santé et des sports
NORSASS1008634D
IdentifiantJORFTEXT000022276429
RéférenceDécret n° 2010-572 du 28 mai 2010 fixant les conditions de reconnaissance de la représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles, JO du 30 mai 2010, NOR SASS1008634DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4031-2 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-33 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2135-1 à L. 2135-6 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 2 avril 2010 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 avril 2010 ;

Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 30 mars 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000022276433

I. ― L'article R. 162-54-3 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. ― Les articles R. 162-54-4, R. 162-54-5, R. 162-54-6 et R. 162-54-7 du même code deviennent les articles R. 162-54-6, R. 162-54-7, R. 162-54-8 et R. 162-54-9.

III. ― Les articles R. 162-54-1 et R. 162-54-2 du même code deviennent lesarticles R. 162-54-4 et R. 162-54-5.

Article 2 JORFARTI000022276438

Après l'article R. 162-54 du même code, sont insérés trois articles R. 162-54-1, R. 162-54-2 et R. 162-54-3 ainsi rédigés :

« Art.R. 162-54-1.-La représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :

« 1° L'indépendance, notamment financière. Ces organisations sont soumises aux obligations du code du travail relatives à la certification et à la publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles ;

« 2° Les effectifs d'adhérents à jour de leur cotisation ;

« 3° Une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts. Toutefois un syndicat constitué à partir de la fusion de plusieurs syndicats dont l'un d'entre eux remplit cette condition d'ancienneté est réputé la remplir ;

« 4° L'audience, établie en fonction des résultats aux dernières élections aux unions régionales des professionnels de santé lorsque les membres qui les composent sont élus conformément à l'article L. 4031-2 du code de la santé publique, ou appréciée en fonction de l'activité et de l'expérience lorsque les membres qui les composent ne sont pas élus.

« Art.R. 162-54-2.-Pour les professions de santé dont les représentants dans les unions régionales sont élus, seules peuvent être reconnues représentatives les organisations syndicales qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au niveau national aux élections à ces unions.

« Pour les organisations syndicales représentant les médecins généralistes, ce seuil est apprécié à partir des résultats du collège des médecins généralistes.

« Pour les organisations syndicales représentant les médecins spécialistes, ce seuil est apprécié à partir des résultats agrégés des collèges mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 4031-2 du code de la santé publique.

« Art.R. 162-54-3.-Pour les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, la représentativité des organisations habilitées à participer à la négociation de l'accord national prévu à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :

« 1° L'indépendance, notamment financière ;

« 2° Le nombre de centres de santé qu'elles regroupent ou qu'elles gèrent ;

« 3° Une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts ;

« 4° L'audience appréciée en fonction de l'activité et de l'expérience. »

Article 3 JORFARTI000022276444

I. ― Aux nouveaux articles R. 162-54-4 et R. 162-54-5, les références à l'article : « R. 162-54-5 » sont remplacées par les références à l'article : « R. 162-54-7 ».

II. ― Au nouvel article R. 162-54-6, la référence à l'article : « R. 162-54-2 » est remplacée par la référence à l'article : « R. 162-54-5 ».

III. ― Au nouvel article R. 162-54-7, la référence à l'article : « L. 162-5 » est remplacée par la référence à l'article : « L. 162-15 ».

IV. ― Au nouvel article R. 162-54-8, les mots : « conformément aux dispositions de l'article R. 162-54-3 » sont supprimés.

V. ― Au nouvel article R. 162-54-9, le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« L'assurance maladie met à disposition des professionnels de santé concernés, sur son site internet, tout accord-cadre, accord conventionnel interprofessionnel, convention, règlement arbitral, avenant et annexe et les accords de bon usage des soins, dans un délai d'un mois suivant leur publication. »

Article 4 JORFARTI000022276450

La ministre de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mai 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin

Textes cités liens · DILA4

Code du travail (V)
Code de la santé publique (V)
Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022276429, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).