La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 75-10-1 et R. 361-2 ;
Vu le décret n° 84-969 du 26 octobre 1984 modifié instituant l'Ecole nationale supérieure de création industrielle, notamment son article 13,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000022293446
L'Ecole nationale supérieure de création industrielle délivre deux diplômes d'établissement en formation initiale : le diplôme de créateur industriel et le diplôme de designer textile.
Le règlement pédagogique de chacun des cursus et le règlement intérieur de l'établissement sont publiés dans le livret de l'élève qui précise les modalités d'attribution des crédits du système européen de crédits transférables (ECTS).
CHAPITRE IER : LE CURSUS ET LE DIPLOME DE CREATEUR INDUSTRIEL
Article 2 JORFARTI000022293449
Le concours d'entrée dans le cursus de créateur industriel de l'Ecole nationale supérieure de création industrielle est ouvert aux candidats entrant dans l'une des catégories suivantes :
1° Titulaires d'un baccalauréat de l'enseignement général, technologique ou professionnel, ou d'un diplôme équivalent ;
2° Titulaires d'un diplôme d'études universitaires générales, artistiques ou technologiques sanctionnant deux années d'études après le baccalauréat, ou d'un diplôme équivalent ;
3° Titulaires d'un diplôme d'un niveau au moins égal à celui de la licence ou d'un diplôme équivalent ;
4° Personnes ayant une expérience professionnelle en relation avec la création industrielle d'au moins quatre années, quel que soit le niveau de leur formation initiale.
Le jury peut autoriser à titre exceptionnel des candidats ne remplissant aucune des conditions ci-dessus à se présenter au concours conformément à l'article 5.
Article 3 JORFARTI000022293450
Le nombre de places au concours d'entrée et le calendrier des épreuves sont fixés chaque année par décision du directeur de l'établissement publiée notamment au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication
Article 4 JORFARTI000022293451
L'admission est prononcée par un jury dont les membres et le président sont désignés, chaque année, par le directeur de l'établissement.
Le jury d'admission comprend au moins une personnalité choisie dans chacune des catégories suivantes : enseignants, designers, cadres d'entreprises ou experts en création industrielle, responsables pédagogiques de l'école, ainsi que parmi les élèves ayant une ancienneté d'au moins deux ans dans l'école.
Le jury statue en dernier ressort.
Article 5 JORFARTI000022293452
I. ― Le concours d'entrée comporte une phase d'admissibilité et des épreuves d'admission.
II. ― L'admissibilité est prononcée par le directeur, sur proposition conforme du jury, après examen du dossier du candidat, d'un dossier de travaux personnels et d'une lettre de motivation.
A l'issue de cet examen, les candidats sont déclarés admissibles ou refusés.
III. ― L'organisation de la phase d'admission et la nature des épreuves d'admission sont définies par le directeur de l'établissement. Les informations sur l'organisation de l'admission figurent sur le dossier d'inscription qui est complété par le candidat et sur le courrier adressé aux candidats admissibles.
Les épreuves d'admission sont destinées à apprécier la créativité, le sens du réel et l'aptitude à l'abstraction, l'autonomie, l'ouverture d'esprit, l'aptitude à communiquer et à travailler en groupe, la motivation et l'esprit d'entreprendre des candidats.
A l'issue de ces épreuves, les candidats sont déclarés admis ou refusés par le directeur de l'établissement sur proposition conforme du jury.
Le jury peut proposer une liste complémentaire ou ne pas attribuer le nombre de places fixé initialement.
Article 6 JORFARTI000022293453
Un candidat est admis pour la rentrée suivant son admission. Le directeur peut déroger à cette règle sur demande circonstanciée du candidat. La demande doit être formulée par lettre au directeur dans le délai d'un mois suivant la publication des résultats.
L'admissibilité n'est pas conservée d'une session à l'autre.
Un candidat ne peut se présenter plus de trois fois au concours d'entrée.
Article 7 JORFARTI000022293454
La durée des études est respectivement de dix, huit ou six semestres pour les candidats admis à concourir dans les conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 du présent arrêté.
Le directeur, sur proposition du jury, fixe la durée de la scolarité des candidats admis à concourir dans les conditions fixées au 4° de l'article 2. Elle ne peut être inférieure à six semestres.
Article 8 JORFARTI000022293455
Les admissions à l'école sont possibles pour des étudiants en cycle de master ou équivalent, dans le cadre de conventions passées par l'Ecole nationale supérieure de création industrielle avec des établissements d'enseignement supérieur partenaires.
L'étudiant, dont la candidature est présentée par un établissement d'enseignement supérieur partenaire pour entrer dans le cursus du diplôme de créateur industriel, passe des épreuves d'admission. Celles-ci permettent d'évaluer la créativité, l'ouverture d'esprit, la motivation, l'esprit d'entreprendre, ainsi que la cohérence de la démarche du candidat.
Le directeur déclare le candidat admis ou refusé sur proposition d'un jury.
Le jury, dont les membres sont désignés par le directeur, comprend au moins un créateur industriel, un enseignant et un responsable pédagogique de l'école, ainsi qu'un élève en dernière année d'études à l'Ecole nationale supérieure de création industrielle. Il est présidé par le directeur de l'établissement.
Le nombre de places ouvertes dans le cadre de cette filière d'admissions est fixé chaque année par décision du directeur de l'établissement publiée notamment au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication.
Pour obtenir le diplôme de créateur industriel, le nombre de crédits ECTS accordés par l'Ecole nationale supérieure de création industrielle ne peut être inférieur à 180.
Article 9 JORFARTI000022293456
Les activités pédagogiques visent à développer chez les élèves les aptitudes, les connaissances et les savoir-faire nécessaires aux activités de création industrielle. Elles portent notamment sur les matières suivantes :
― les connaissances scientifiques et techniques de base ;
― les matériaux et leurs technologies de fabrication et de transformation ;
― les technologies numériques ;
― la maîtrise de la forme, de l'espace et de la couleur ;
― les techniques de représentation en volume et de communication graphique et visuelle ;
― les méthodologies de gestion du projet de design ;
― l'entreprise dans ses fonctions économiques sociales et culturelles ;
― la pratique des expressions orales et écrites ainsi que la pratique de langues étrangères.
Article 10 JORFARTI000022293457
Les activités pédagogiques, décrites dans le livret de l'élève, comprennent notamment :
― des projets réalisés dans le cadre des ateliers de projet, le cas échéant avec des partenaires extérieurs, faisant appel aux divers centres de ressources de l'établissement ;
― des modules d'enseignements internes ou externes à l'établissement ;
― des stages en entreprise, et dans des agences de design, en France et à l'étranger ;
― des parcours universitaires à l'étranger ;
― des visites et des voyages d'études.
Article 11 JORFARTI000022293458
La scolarité des élèves est individualisée. Les objectifs, l'organisation et la programmation des activités sont fixés par semestre, d'un commun accord entre l'élève et la direction de l'établissement, et sont formalisés par un contrat d'études. Ce dernier fixe les enseignements à suivre et les projets à réaliser et/ou les stages à effectuer.
Article 12 JORFARTI000022293459
Le livret de l'élève détaille l'ensemble des modalités d'évaluation des élèves.
Article 13 JORFARTI000022293460
Le diplôme est délivré par le directeur sur proposition conforme d'un jury de diplôme qui statue sur présentation de travaux réalisés par l'élève au cours de sa scolarité, de la soutenance d'un mémoire et d'un projet de fin d'études.
Le diplôme ne peut être obtenu sans la validation respectivement de 300, 240 ou 180 crédits ECTS pour les élèves admis dans les conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 du présent arrêté, et au moins 180 crédits ECTS pour les élèves admis au titre du 4° du même article.
Article 14 JORFARTI000022293461
Le jury de diplôme est composé comme il suit :
1° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la création ou du design industriel, président ;
2° Le directeur de l'établissement ou son représentant ;
3° Le directeur du projet de fin d'études ;
4° Le directeur du mémoire ;
5° Le rapporteur du mémoire ;
6° Un designer industriel ;
7° Un enseignant-chercheur.
Au moins un des membres du jury est titulaire d'un doctorat.
Les personnes mentionnées aux 1°, 5°, 6° et 7° sont nommées par le directeur de l'établissement pour chacune des sessions de diplôme.
CHAPITRE II : LE CURSUS ET LE DIPLOME DE DESIGNER TEXTILE
Article 15 JORFARTI000022293462
Le concours d'entrée dans le cursus designer textile de l'Ecole nationale de création industrielle est ouvert aux candidats entrant dans l'une des catégories suivantes :
1° Titulaires d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études artistiques après le baccalauréat ;
2° Personnes ayant une expérience professionnelle en relation avec la création textile d'au moins quatre années, quel que soit le niveau de formation initiale.
Le jury peut autoriser à titre exceptionnel des candidats ne remplissant aucune des conditions définies ci-dessus à se présenter au concours conformément à l'article 18.
Article 16 JORFARTI000022293463
L'admission est prononcée par le directeur sur proposition conforme d'un jury dont les membres sont désignés chaque année par le directeur de l'établissement.
Le jury est composé comme il suit :
― trois membres de l'équipe pédagogique du département design textile de l'établissement ;
― un designer textile ;
― un cadre d'entreprise ou un conseil en recrutement.
Article 17 JORFARTI000022293464
Le nombre de places au concours d'entrée et la date de la session annuelle sont fixés chaque année par décision du directeur de l'établissement publiée notamment au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication.
Article 18 JORFARTI000022293465
I. ― Le concours d'entrée comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission.
II. - L'admissibilité est prononcée par le directeur, sur proposition conforme du jury, après examen du dossier du candidat, d'un dossier de travaux personnels et d'une lettre de motivation.
A l'issue de cet examen, les candidats sont déclarés admissibles ou refusés.
III. - L'organisation de la phase d'admission et la nature des épreuves d'admission sont définies par le directeur de l'établissement. Les informations sur l'organisation de l'admission figurent sur le dossier d'inscription qui est complété par le candidat et sur le courrier adressé aux candidats admissibles.
Les épreuves d'admission ont pour but de vérifier la créativité, le savoir-faire plastique, la culture générale, l'esprit d'initiative et les motivations du candidat.
A l'issue de ces épreuves, les candidats sont déclarés admis ou refusés par le directeur de l'établissement sur proposition conforme du jury.
Le jury d'admission peut, le cas échéant, établir une liste d'attente ou ne pas attribuer le nombre de places initialement fixé.
Article 19 JORFARTI000022293466
Un candidat est admis pour la rentrée suivant son admission. Le directeur peut déroger à cette règle sur demande circonstanciée du candidat. Sa demande doit être formulée par lettre au directeur dans le mois qui suit la proclamation des résultats. L'admissibilité n'est pas conservée d'une session à l'autre.
Un candidat ne peut se présenter plus de trois fois au concours d'entrée.
Article 20 JORFARTI000022293467
La durée des études est de six semestres. Elle peut être ramenée à quatre semestres par décision du directeur de l'établissement sur proposition du jury en considération des acquis de l'élève.
Article 21 JORFARTI000022293468
Le déroulement des études, les dispositifs et modalités d'évaluation des élèves sont précisés dans le livret de l'élève.
Article 22 JORFARTI000022293469
Le diplôme est délivré par le directeur de l'établissement sur proposition conforme d'un jury de diplômes qui statue sur présentation de travaux réalisés par l'élève au cours de sa scolarité, de la soutenance d'un mémoire et d'un projet de fin d'études.
Le diplôme doit sanctionner une aptitude à conduire une recherche dans le champ de la création textile.
Article 23 JORFARTI000022293470
Le jury de diplôme est composé comme il suit :
1° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la création et du design textile, président ;
2° Le directeur de l'établissement ou son représentant ;
3° Le directeur du mémoire ;
4° Le directeur du projet ;
5° Un représentant d'entreprise ;
6° Un designer textile ;
7° Un enseignant-chercheur.
Les personnes mentionnées aux 1°, 5°, 6° et 7° sont nommées par le directeur de l'établissement pour chaque session de diplôme.
Au moins un des membres du jury est titulaire d'un doctorat.
Article 24 JORFARTI000022293471
Les diplômes de créateur industriel et de designer textile délivrés par l'Ecole nationale supérieure de création industrielle sont accessibles par la validation des acquis de l'expérience.
Article 25 JORFARTI000022293472
La liste des diplômés de l'Ecole nationale supérieure de création industrielle est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de l'industrie publié dans au moins un Bulletin officiel.
Article 26 JORFARTI000022293473
L'arrêté du 16 novembre 1986 relatif aux conditions d'admission, au régime des études et aux modalités d'attribution du diplôme de l'Ecole nationale supérieure de création industrielle et l'arrêté du 16 juillet 2003 relatif à l'organisation des études au sein de l'atelier national d'art textile de l'Ecole nationale supérieure de création industrielle sont abrogés.
Article 27 JORFARTI000022293475
Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services et le directeur général de la création artistique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 mai 2010.
Le ministre de la culture et de la communication,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la création artistique, G.-F. Hirsch La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, L. Rousseau
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