Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles L. 67 et L. 69 ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2331-1 et L. 2335-3 ;
Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, notamment son article 138 ;
Vu la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, notamment son article 61 ;
Vu l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles 7 et 8 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000022363493
L'article L. 67 du code du domaine de l'Etat est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est précédé d'un : « I » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― L'obligation, prévue au premier alinéa du I, de remise préalable à l'administration des domaines aux fins d'aliénation des biens mobiliers dont le ministère de la défense n'a plus l'emploi ou dont il a décidé la vente ne s'applique pas :
« 1° Aux matériels de guerre et assimilés, destinés à être vendus à l'exportation, mentionnés au 1° de l'article L. 2335-3 du code de la défense et à ceux qui leur sont indissociablement liés pour leur mise en œuvre ;
« 2° Aux matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions, éléments de munitions mentionnés à l'article L. 2331-1 du code de la défense dont les spécificités justifient que la cession soit à la charge du ministère de la défense et qui sont inscrits sur une liste arrêtée conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé du domaine ;
« 3° Aux biens et matériaux issus des opérations de démantèlement réalisées par le ministère de la défense et portant sur les biens mentionnés au 2°.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 69, le ministre de la défense fixe les modalités de cession de ces matériels et désigne les services chargés de les réaliser. »
Article 2 JORFARTI000022363497
Pour l'application de l'article 61 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée, le ministre de la défense est compétent pour conclure le contrat de cession d'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites de l'Etat mentionnés dans cet article et fixer les conditions financières de cette cession.
Article 3 JORFARTI000022363499
Le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juin 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin Le ministre de la défense, Hervé Morin
Textes cités liens · DILA8
Code de justice administrative (V)
code du domaine de l'Etat