Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 juin 2010 relatif à la mise à disposition du public pour un usage de rediffusion de la base de données électronique de l'Institut national de la statistique et des études économiques dénommée SIRENE

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 juin 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 juin 2010
NatureArrêté
Signé le15 juin 2010
Publié le23 juin 2010
PublicationJORF n°0143 du 23 juin 2010
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
NORECES1015554A
IdentifiantJORFTEXT000022377461
RéférenceArrêté du 15 juin 2010 relatif à la mise à disposition du public pour un usage de rediffusion de la base de données électronique de l'Institut national de la statistique et des études économiques dénommée SIRENE, JO du 23 juin 2010, NOR ECES1015554ALégifrance →

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment ses articles 4 et 17 ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles R. 123-220 à R. 123-234 et A. 123-87 à A. 123-96 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment son titre Ier ;

Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu le décret n° 2006-420 du 7 avril 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu l'arrêté du 10 octobre 2000 modifié relatif à la mise à disposition du public, pour un usage de rediffusion, des bases de données électroniques de l'Institut national de la statistique et des études économiques,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000022377468

La base de données électronique de l'Institut national de la statistique et des études économiques dénommée SIRENE (système national d'identification et du répertoire des entreprises et des établissements) est mise à la disposition du public pour un usage de rediffusion commerciale dans le cadre général fixé par les articles 1er à 6 de l'arrêté du 10 octobre 2000 susvisé. La description de cette base nationale ainsi que les modèles des licences mentionnées dans les articles ci-après sont téléchargeables sur le site www.sirene.fr.

Article 2 JORFARTI000022377469

2.1. La rediffusion de la base SIRENE ou de sélections de ladite base pour usage unique ou pour usage multiple, à l'exclusion de la rediffusion des produits visés à l'article 3.1 du présent arrêté, est soumise à la signature d'une licence de type R 2 telle que définie à l'article 5 de l'arrêté du 10 octobre 2000 susvisé. La rediffusion est dite pour usage unique lorsque l'information est livrée à l'utilisateur final sous une forme non directement exportable dans un dispositif informatique. Néanmoins, lorsque les adresses sont fournies sur support électronique directement au premier prestataire de la chaîne de routage choisie par l'utilisateur final, elles sont considérées comme étant à usage unique.

2.2. Le licencié doit acquérir le droit de rediffusion pour la base SIRENE et souscrire un abonnement annuel aux mises à jour y afférentes à périodicité quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle, selon son choix.

2.3. Les montants à acquitter, d'une part, pour la mise à disposition de la base SIRENE, d'autre part, pour l'abonnement annuel aux mises à jour y afférentes sont ceux fixés par l'arrêté en vigueur au moment de la signature de la licence et relatif aux conditions de cession de la base pour un usage final. S'agissant de l'abonnement annuel aux mises à jour, ce montant est révisé sur la base de l'arrêté en vigueur au moment de chaque reconduction de la licence.

2.4. L'unité de redevance est l'unité documentaire rediffusée.

Le taux de la redevance est fixé à 1,29 € pour 100 unités documentaires rediffusées dans le cas d'un produit à usage unique.

Le taux de la redevance est fixé à 3,23 € pour 100 unités documentaires rediffusées dans le cas d'un produit à usage multiple, hormis le cas d'un produit de mise à jour.

2.5. Pour le produit de mise à jour, le montant de la redevance annuelle est proportionnel au montant de la redevance attachée au fichier à usage multiple correspondant à la sélection demandée par le client du rediffuseur. Le coefficient de proportionnalité est celui mentionné dans le tableau ci-après ; il est fonction du nombre d'unités documentaires contenues dans la sélection initiale et de la périodicité de l'abonnement annuel souscrit par le client du rediffuseur.


NOMBRE D'UNITÉS
de la sélection initiale

PÉRIODICITÉ DE L'ABONNEMENT ANNUEL
souscrit par le client du rediffuseur

Quotidienne ou
hebdomadaire

Mensuelle

Trimestrielle

Semestrielle

Inférieur ou égal à 1 000 000

75 %

75 %

45 %

45 %

Supérieur à 1 000 000

80 %

56 %

45 %

36 %

2.6. Pour chaque opération de rediffusion liée à un produit déterminé, à usage unique ou à usage multiple, le montant de la redevance est plafonné à 51 700 €.

Article 3 JORFARTI000022377470

3.1. La rediffusion de la base SIRENE dans le cadre de la gestion d'une base de données à partir de laquelle le rediffuseur réalise un produit sur cédérom, sur internet, Minitel ou borne interactive, permettant à son client de consulter, d'imprimer et/ou de décharger, gratuitement ou contre paiement, les données à l'unité (au goutte à goutte), le déchargement de tout ou partie de la base concernée étant exclu, est soumise à la signature d'une licence de type R 2 telle que définie à l'article 5 de l'arrêté du 10 octobre 2000 susvisé. La licence peut être souscrite pour la base entière ou pour des sous-ensembles définis en termes de départements.

3.2. La souscription de la licence pour la base entière, prévue à l'article 3.1, est soumise à un abonnement annuel aux mises à jour afférentes à ladite base à périodicité quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle, au choix du licencié.

Les montants à acquitter, d'une part, pour la mise à disposition de la base, d'autre part, pour l'abonnement annuel aux mises à jour y afférentes sont ceux fixés par l'arrêté en vigueur au moment de la signature de la licence et relatif aux conditions de cession de la base pour un usage final. S'agissant de l'abonnement annuel aux mises à jour, ce montant est révisé sur la base de l'arrêté en vigueur au moment de chaque reconduction de la licence.

Le montant à acquitter au titre de la redevance annuelle forfaitaire de rediffusion est fixé à 21 500 €.

3.3. La souscription de la licence pour des sous-ensembles de la base définis en termes de départements, prévue à l'article 3.1, est soumise à un abonnement annuel aux mises à jour afférentes à ces sous-ensembles à périodicité mensuelle ou trimestrielle, au choix du licencié.

Les montants à acquitter pour la mise à disposition de tels sous-ensembles et pour l'abonnement annuel aux mises à jour y afférentes ainsi que le montant à acquitter au titre de la redevance annuelle forfaitaire de rediffusion sont fixés en fonction de cinq classes de prix comme indiqué dans les tableaux 1 et 2 ci-après :

Article (sans numéro) JORFARTI000022377471

Tableau 1. Eléments constitutifs du montant à acquitter selon la classe de prix


CLASSE DE PRIX

PRIX DE MISE
à disposition
(en euros)

ABONNEMENT ANNUEL AUX MISES À JOUR
(en euros)

Trimestrielles

Mensuelles

REDEVANCE ANNUELLE
(en euros)

1

32 650

16 330

20 420

2 230

2

10 100

5 050

6 320

670

3

6 430

3 220

4 030

530

4

4 030

2 020

2 530

320

5

2 070

1 040

1 300

160

Tableau 2. Classe de prix par département


DÉPARTEMENT

CLASSE DE PRIX

01 Ain

4

02 Aisne

4

03 Allier

5

04 Alpes-de-Haute-Provence

5

05 Hautes-Alpes

5

06 Alpes-Maritimes

2

07 Ardèche

5

08 Ardennes

5

09 Ariège

5

10 Aube

5

11 Aude

4

12 Aveyron

4

13 Bouches-du-Rhône

2

14 Calvados

4

15 Cantal

5

16 Charente

5

17 Charente-Maritime

4

18 Cher

5

19 Corrèze

5

2A Corse-du-Sud

5

2B Haute-Corse

5

21 Côte-d'Or

4

22 Côtes-d'Armor

4

23 Creuse

4

24 Dordogne

4

25 Doubs

4

26 Drôme

4

27 Eure

4

28 Eure-et-Loir

5

29 Finistère

3

30 Gard

4

31 Haute-Garonne

3

32 Gers

5

33 Gironde

2

34 Hérault

2

35 Ille-et-Vilaine

3

36 Indre

5

37 Indre-et-Loire

4

38 Isère

3

39 Jura

5

40 Landes

4

41 Loir-et-Cher

5

42 Loire

4

43 Haute-Loire

5

44 Loire-Atlantique

3

45 Loiret

4

46 Lot

5

47 Lot-et-Garonne

4

48 Lozère

5

49 Maine-et-Loire

4

50 Manche

4

51 Marne

4

52 Haute-Marne

5

53 Mayenne

5

54 Meurthe-et-Moselle

4

55 Meuse

5

56 Morbihan

4

57 Moselle

4

58 Nièvre

5

59 Nord

2

60 Oise

4

61 Orne

5

62 Pas-de-Calais

3

63 Puy-de-Dôme

4

64 Pyrénées-Atlantiques

3

65 Hautes-Pyrénées

5

66 Pyrénées-Orientales

4

67 Bas-Rhin

3

68 Haut-Rhin

4

69 Rhône

2

70 Haute-Saône

5

71 Saône-et-Loire

4

72 Sarthe

4

73 Savoie

4

74 Haute-Savoie

3

75 Paris

1

76 Seine-Maritime

3

77 Seine-et-Marne

3

78 Yvelines

3

79 Deux-Sèvres

5

80 Somme

4

81 Tarn

4

82 Tarn-et-Garonne

5

83 Var

3

84 Vaucluse

4

85 Vendée

4

86 Vienne

4

87 Haute-Vienne

5

88 Vosges

5

89 Yonne

5

90 Territoire de Belfort

5

91 Essonne

3

92 Hauts-de-Seine

2

93 Seine-Saint-Denis

3

94 Val-de-Marne

3

95 Val-d'Oise

4

971 Guadeloupe

4

972 Martinique

4

973 Guyane

5

974 Réunion

4

Article 4 JORFARTI000022377472

Les opérateurs titulaires des deux licences visées aux articles 2 et 3 du présent arrêté pour la base entière ne paient le prix de mise à disposition de ladite base et celui de l'abonnement annuel aux mises à jour y afférentes que pour une seule de ces deux licences.

Article 5 JORFARTI000022377473

Toute reproduction sous forme d'un annuaire papier d'une sélection de la base SIRENE donne lieu, en sus du prix initial correspondant au tarif de la sélection, au paiement de droits de reproduction fixés comme suit : 0,000 2 € par unité documentaire reprise dans l'annuaire multiplié par le nombre d'exemplaires tirés.

Article 6 JORFARTI000022377474

L'arrêté du 12 mars 2002 relatif à la mise à disposition du public, pour un usage de rediffusion, de la base de données électronique de l'Institut national de la statistique et des études économiques dénommée SIRENE est abrogé.

Article 7 JORFARTI000022377476

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juin 2010.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, J.-P. Cotis

Textes cités liens · DILA5

Code de commerce (V)
loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022377461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).