Article 1 JORFARTI000022387227
L'annexe de l'arrêté du 12 mai 2009 relatif à l'entretien professionnel des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est remplacée par l'annexe suivante.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 juin 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 55 bis ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 modifié relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 1er juin 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2009 relatif à l'entretien professionnel des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives en date du 19 mai 2010,
Arrête :
L'annexe de l'arrêté du 12 mai 2009 relatif à l'entretien professionnel des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est remplacée par l'annexe suivante.
« A N N E X E
CRITÈRES D'APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE
DES MAGISTRATS (CONSEILLERS ET PREMIERS CONSEILLERS)
1. Aptitudes à l'exercice des fonctions juridictionnelles :
― étendue des connaissances ;
― précision des connaissances ;
― sens de l'application du droit ;
― qualité de l'expression écrite et orale ;
― sens de la collégialité et de la participation au débat et au délibéré ;
― capacité à décider.
2. Aptitudes professionnelles générales :
― compréhension du contexte de l'activité contentieuse ;
― aptitude au changement ;
― respect de l'organisation collective du travail ;
― autonomie et sens de l'organisation.
3. Manière de servir :
― efficacité et puissance de travail ;
― sens du service public ;
― implication dans le fonctionnement général et la vie de la juridiction ;
― qualités relationnelles au sein et à l'extérieur de la juridiction.
4. Aptitude à l'exercice des fonctions d'encadrement :
― capacité d'écoute et d'animation ;
― sens de l'organisation et de la gestion ;
― capacité d'anticipation et de proposition ;
― exercice de l'autorité ;
― relations publiques.
CRITÈRES D'APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE
DES MAGISTRATS (PRÉSIDENTS)
1. Aptitudes à l'exercice des fonctions juridictionnelles d'encadrement :
― sens de la direction de la collégialité ;
― capacité à décider ;
― qualité de la révision ;
― encadrement du greffe ;
― sens de l'évaluation des magistrats.
2. Aptitudes à l'exercice des fonctions d'encadrement :
― capacités d'écoute et d'animation ;
― sens de l'organisation et de la gestion ;
― capacités d'anticipation et de proposition ;
― exercice de l'autorité ;
― relations publiques.
3. Aptitudes professionnelles générales :
― aptitude au changement ;
― respect de l'organisation collective du travail.
4. Manière de servir :
― efficacité et puissance de travail ;
― maîtrise des connaissances et du raisonnement juridiques ;
― sens du service public ;
― implication dans le fonctionnement général et la vie de la juridiction ;
― qualités relationnelles au sein et à l'extérieur de la juridiction.
CRITÈRES D'APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE
DES CHEFS DE JURIDICTION
― aptitudes à la constitution et à l'animation d'une équipe ;
― capacités d'écoute et de dialogue ;
― sens de l'organisation et de la gestion ;
― attention portée à la cohésion magistrats/greffe ;
― exercice de l'autorité ;
― qualités d'évaluateur ;
― attention portée aux questions de formation ;
― attention portée aux décisions rendues par la juridiction ;
― capacités d'anticipation et de proposition ;
― relations publiques.
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Le vice-président du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juin 2010.
Michèle Alliot-Marie
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.