Publics concernés : exploitants de résidences de tourisme, de meublés de tourisme, de villages de vacances, de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs. Objet : simplification administrative et harmonisation rédactionnelle concernant la partie réglementaire du code du tourisme relative aux hébergements touristiques. Entrée en vigueur : immédiate. Notice : le décret actualise la définition des résidences de tourisme, insère à droit constant en partie réglementaire du code du tourisme la définition des éléments constitutifs des villages de vacances et introduit une définition des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs. Dans un souci de simplification du droit, quelques ajustements sont par ailleurs apportés à la nouvelle procédure de classement des hébergements introduite par la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques et ses décrets d'application n° 2009-1650 et n° 2009-1652 du 23 décembre 2009, notamment en ce qui concerne les modalités de transmission du règlement intérieur des terrains de camping au préfet par l'exploitant, le formulaire de demande de classement et les régimes transitoires applicables. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code du tourisme ;
Vu la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ;
Vu le décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ;
Vu le décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques,
Décrète :
CHAPITRE IER : RESIDENCES DE TOURISME
Article 1 JORFARTI000022447310
I. ― Le chapitre Ier du titre II du livre III (partie réglementaire) du code du tourisme est modifié comme suit :
1° A l'article D. 321-1, les mots : « d'un ensemble homogène de chambres ou d'appartements meublés, disposés en unités collectives ou pavillonnaires, offerts en location pour une occupation à la nuitée, à la semaine ou au mois, à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile » sont remplacés par les mots : « d'un ou plusieurs bâtiments d'habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d'habitation meublés et des locaux à usage collectif » et, après cette phrase, il est inséré la phrase suivante : « Les locaux d'habitation meublés sont proposés à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. » ;
2° Au 1° de l'article D. 321-2, les mots : « chambres ou appartements » sont remplacés par les mots : « locaux d'habitation ».
II. ― Les établissements classés résidences de tourisme qui ont fait l'objet, antérieurement à la date mentionnée à l'article 18 du décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009 susvisé, d'un classement sans répondre au critère de la capacité minimale de cent lits, peuvent conserver le bénéfice de cette dérogation lors des classements ultérieurs dès lors que l'établissement concerné est en conformité avec l'ensemble des autres critères fixés au tableau de classement mentionné à l'article D. 321-3 du code du tourisme.
CHAPITRE II : VILLAGES DE VACANCES
Article 2 JORFARTI000022447316
A la sous-section 1 de la section 1 du chapitre V du titre II du livre III (partie réglementaire) du code du tourisme, il est inséré les articles D. 325-3-1, D. 325-3-2, D. 325-3-3 et D. 325-3-4 ainsi rédigés :
« Art.D. 325-3-1.-Tous les éléments constitutifs d'un village de vacances sont regroupés sur un même terrain et comportent des bâtiments construits en matériaux traditionnels sur fondations, sous réserve des dispositions des articles D. 325-3-2, D. 325-3-3 et D. 325-3-4.
« Art.D. 325-3-2.-Un village de vacances peut comprendre des locaux d'hébergement constitués en totalité ou en partie de logements répartis sur le territoire de la commune où sont installés le bureau d'accueil et les bâtiments collectifs ou sur le territoire de communes contiguës. Il est, dans ce cas, dénommé " village de vacances ” avec la mention " hébergement dispersé ”. Cette mention doit être précisée sur tous les panonceaux et documents d'information ou de publicité concernant ce village de vacances.
« Les logements appartenant à des tiers peuvent être pris en compte pour le classement si par convention ceux-ci les mettent à la disposition de l'exploitant pour être soumis pendant au moins dix ans aux dispositions des articles D. 325-1 et suivants.
« Art.D. 325-3-3.-Un village de vacances peut comprendre en totalité ou en partie des locaux d'hébergement dépourvus de fondations, démontables, transportables ou tractables. Ces locaux doivent être installés par l'exploitant sur des emplacements fixes pendant toute la durée d'ouverture annuelle du village de vacances. Le village est, dans ce cas, dénommé " village de vacances ” avec la mention " hébergement léger ”. Cette mention doit être précisée sur tous les panonceaux et documents d'information ou de publicité concernant ce village de vacances.
« Art.D. 325-3-4.-Les équipements collectifs d'animation appartenant à une commune ou à des tiers et situés en dehors du terrain où est installé le village de vacances peuvent être pris en compte pour le classement si une convention conclue entre cette commune ou ces tiers et l'exploitant stipule pour une durée minimale de dix ans leur libre accès aux usagers du village de vacances dans le cadre du prix forfaitaire de séjour. »
Article 3 JORFARTI000022447317
Le deuxième alinéa de l'article D. 325-7 du code du tourisme est supprimé.
CHAPITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMENAGES
Article 4 JORFARTI000022447320
I. ― Le chapitre Ier du titre III du livre III (partie réglementaire) du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Le chapitre est intitulé : « Dispositions générales » ;
2° Après l'article R. 331-1, il est inséré un article D. 331-1-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 331-1-1. - Les terrains aménagés de camping et de caravanage sont destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations ainsi que d'équipements communs.
« Ils font l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière et accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile.
« Ils doivent disposer d'un règlement intérieur conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé du tourisme. »
II. ― Le chapitre II du titre III du livre III (partie réglementaire) du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Après l'article D. 332-1, il est inséré un article D. 332-1-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 332-1-1. - Sont classés terrains de camping :
« a) Avec la mention "tourisme” les terrains aménagés de camping et de caravanage si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements "tourisme” est destinée à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage ;
« b) Avec la mention "loisirs” les terrains aménagés de camping et de caravanage si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements "loisirs” est destinée à la location supérieure au mois par une clientèle qui n'y élit pas domicile. »
2° Le quatrième alinéa de l'article D. 332-3 est supprimé ;
3° L'article D. 332-4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'augmentation supérieure à 10 % du nombre d'emplacements exploités indiqué par la décision de classement, l'exploitant, s'il souhaite disposer d'un classement, est tenu de demander un nouveau classement auprès de l'autorité administrative compétente. »
Article 5 JORFARTI000022447324
Le chapitre III du titre III du livre III (partie réglementaire) du code du tourisme est ainsi modifié :
1° L'article D. 333-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 333-4. - Les parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier sont destinés à l'accueil d'habitations légères de loisirs, de résidences mobiles de loisirs et de caravanes. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations, destinés à la location pour une durée pouvant être supérieure au mois, ainsi que d'équipements communs. Ils accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile.
« Un parc résidentiel de loisirs ne peut être exploité sous régime hôtelier qu'à la double condition qu'une seule personne physique ou morale ait la propriété ou la jouissance du terrain et que l'exploitation en soit assurée par une seule personne physique ou morale. » ;
2° Après le quatrième alinéa de l'article D. 333-5-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'augmentation supérieure à 10 % du nombre d'emplacements exploités indiqué par la décision de classement, l'exploitant, s'il souhaite disposer d'un classement, est tenu de demander un nouveau classement auprès de l'autorité administrative compétente. »
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 6 JORFARTI000022447327
Au a des articles D. 311-6, D. 321-4, D. 323-5, D. 324-3, D. 325-5, D. 332-2 et D. 333-5-1 du code du tourisme, les mots : « conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme » sont supprimés.
Article 7 JORFARTI000022447336
L'article 10 du décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009 susvisé est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « par les dispositions suivantes » sont remplacés par les mots : « par les articles D. 324-2 à D. 324-6-1 ainsi rédigés » ;
2° Au quinzième alinéa, les mots : « Art. D. 324-7 » sont remplacés par les mots : « Art. 324-6-1 » ;
3° A l'article D. 324-6-1, les mots : « , dès lors qu'il justifie de son adhésion à cette même date à un réseau national de promotion et de contrôle des meublés signataire d'une convention passée avec le ministre chargé du tourisme en application de l'article R. 324-9 dans sa rédaction en vigueur à la date du 22 juillet 2009 » sont supprimés ;
4° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° L'article D. 324-8 est abrogé. »
Article 8 JORFARTI000022447343
I. ― Les classements délivrés en application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du tourisme entre la date de promulgation de la loi du 22 juillet 2009 susvisée et la date de publication du présent décret cessent de produire leurs effets à la date prévue au II de l'article 10 de ladite loi.
II. ― Les classements délivrés en application des titres II et III du livre III du code du tourisme entre la date de promulgation de la loi du 22 juillet 2009 susvisée et la date de publication du présent décret cessent de produire leurs effets à la date prévue au IV de l'article 12 de ladite loi.
Article 9 JORFARTI000022447348
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juillet 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, Hervé Novelli
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