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Décret n° 2010-781 du 8 juillet 2010 relatif aux groupements, ententes et engagements de programmation cinématographique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 juillet 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 juillet 2010
NatureDécret
Signé le8 juillet 2010
Publié le10 juillet 2010
PublicationJORF n°0158 du 10 juillet 2010
AutoritéMinistère de la culture et de la communication
NORMCCK1003558D
IdentifiantJORFTEXT000022454952
RéférenceDécret n° 2010-781 du 8 juillet 2010 relatif aux groupements, ententes et engagements de programmation cinématographique, JO du 10 juillet 2010, NOR MCCK1003558DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L. 212-2 et L. 212-19 à L. 212-26 ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 430-2 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence en date du 19 mai 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : L'AGREMENT DES GROUPEMENTS ET ENTENTES DE PROGRAMMATION

Article 1 JORFARTI000022454958

I. - Pour l'application des articles L. 212-19 à L. 212-26 du code du cinéma et de l'image animée, tout groupement d'exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques doit être constitué en personne morale.

Les ententes de programmation résultent de conventions conclues entre exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques.

II. - Les statuts des groupements ou les conventions constitutives des ententes garantissent la fourniture de prestations effectives aux membres du groupement ou de l'entente et définissent les conditions dans lesquelles ceux-ci engagent leur responsabilité pécuniaire.

III. - La convention constitutive d'une entente de programmation doit, en outre :

1° Désigner un membre qui joue le rôle d'entreprise pilote ;

2° Prévoir que l'entreprise pilote se trouve déléguée dans la mission de contracter avec les distributeurs d'œuvres cinématographiques pour l'ensemble des membres de l'entente et que cette délégation est assortie d'une responsabilité pécuniaire concernant la bonne exécution des contrats ou, à défaut, d'une responsabilité solidaire de chacun des membres de l'entente à l'égard des engagements contractés envers les distributeurs d'œuvres cinématographiques ;

3° Prévoir la réunion, au moins une fois par an, d'une assemblée générale au cours de laquelle est examiné un rapport moral, administratif et financier sur l'exercice écoulé.

Article 2 JORFARTI000022454959

Un groupement ou une entente de programmation ne peut être agréé que si sont remplies les conditions suivantes :

1° Tous les membres sont titulaires de l'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant prévue par l'article L. 212-2 du code du cinéma et de l'image animée ;

2° Le groupement ou l'entente ne peut comporter plus d'un membre ayant réalisé, dans l'ensemble de ses établissements, au cours de l'année précédente, plus de 0,5 % des entrées sur le territoire métropolitain ;

3° Le groupement ou l'entente ne peut comporter un membre ayant réalisé dans l'ensemble de ses établissements au cours de l'année précédente plus de 0,5 % des entrées du territoire métropolitain, qui serait déjà membre d'un autre groupement ou entente ;

4° Aucun accord de programmation ne lie le groupement ou l'entente à un autre groupement ou entente ;

5° Tous les membres sont liés au groupement ou à l'entente par le contrat de programmation prévu par l'article L. 212-21 du même code ;

6° Les engagements de programmation souscrits par le groupement ou l'entente sont homologués dans les conditions prévues au chapitre II.

Article 3 JORFARTI000022454960

Le contrat de programmation prévu par l'article L. 212-21 du code du cinéma et de l'image animée, conclu entre un groupement et les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui en sont membres ou entre les membres d'une entente, prévoit :

1° Une durée d'exécution qui ne peut être supérieure à trois ans, ainsi que les conditions de sa reconduction ;

2° Un délai de dénonciation et un délai de préavis en cas de non-reconduction ;

3° Les conditions de détermination de la redevance de programmation prévue à l'article L. 212-21 du code du cinéma et de l'image animée ;

4° Des stipulations propres à assurer la défense des intérêts des exploitants qui, après avoir été membres d'un groupement ou d'une entente, cessent d'en faire partie.

Article 4 JORFARTI000022454961

La demande d'agrément d'un groupement ou d'une entente de programmation est adressée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Cette demande est accompagnée :

1° Des statuts du groupement ou de la convention constitutive de l'entente ;

2° Des contrats de programmation conclus entre le groupement et les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui en sont membres ou entre les membres de l'entente ;

3° Des engagements de programmation que le groupement ou l'entente soumet à homologation.

Article 5 JORFARTI000022454962

L'agrément est délivré, en ce qui concerne le groupement de programmation, à la personne morale que constitue le groupement et, en ce qui concerne l'entente de programmation, à l'entreprise pilote de l'entente.

Article 6 JORFARTI000022454963

Le silence gardé pendant trois mois par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur la demande vaut agrément.

Article 7 JORFARTI000022454964

L'agrément est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour la durée de l'homologation des engagements de programmation.

Article 8 JORFARTI000022454965

Toute modification intervenue dans la composition, les statuts ou la convention constitutive d'un groupement ou d'une entente de programmation est déclarée dans un délai qui ne peut excéder quinze jours par le titulaire de l'agrément au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui délivre un agrément modificatif dans les conditions prévues au présent chapitre.

Article 9 JORFARTI000022454966

Le renouvellement de l'agrément d'un groupement ou d'une entente de programmation est demandé trois mois au moins avant son expiration.

Article 10 JORFARTI000022454967

Une liste des groupements et ententes de programmation agréés, ainsi que des établissements de spectacles cinématographiques qui en sont membres, est établie annuellement par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée qui en assure la publicité.

Tout intéressé peut obtenir, sur sa demande, communication des statuts ou conventions constitutives des groupements et ententes de programmation agréés.

Article 11 JORFARTI000022454968

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut prononcer le retrait de l'agrément en cas de méconnaissance par le titulaire de l'agrément de l'une des conditions auxquelles sa délivrance est subordonnée.

CHAPITRE II : LES ENGAGEMENTS DE PROGRAMMATION

SECTION 1 : ENGAGEMENTS DE PROGRAMMATION SOUMIS A HOMOLOGATION

Article 12 JORFARTI000022454979

Sont soumis à homologation par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée :

1° Les engagements de programmation souscrits en vue de leur agrément par les groupements et ententes de programmation mentionnés au chapitre Ier ;

2° Les engagements de programmation que sont tenus de souscrire les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques mentionnés au II de l'article L. 212-24 du code du cinéma et de l'image animée :

a) Pour tout établissement comportant au moins huit salles ;

b) Pour leurs autres établissements qui recueillent ensemble, annuellement, dans leur zone d'attraction, au moins 25 % des entrées, dès lors qu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente au moins 0,5 % des entrées sur le territoire métropolitain. Le seuil est ramené de 25 % à 8 % pour les établissements situés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d'attraction unique. Sont soumis à la même obligation les exploitants qui ont des liens de nature à établir entre eux une communauté d'intérêts économiques, et qui remplissent ensemble ces conditions, notamment les exploitants qui ont un associé, un actionnaire majoritaire ou un dirigeant commun.

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée établit annuellement la liste des exploitants tenus de souscrire des engagements de programmation. Chaque exploitant reçoit notification de la décision d'inscription qui le concerne.

Article 13 JORFARTI000022454980

I. - Pour être homologués, les engagements de programmation doivent contribuer à :

1° Favoriser l'exposition et la promotion des œuvres cinématographiques européennes et des cinématographies peu diffusées, notamment en leur réservant une part significative dans les établissements de spectacles cinématographiques ;

2° Garantir le pluralisme dans le secteur de la distribution cinématographique, notamment en favorisant le maintien d'un tissu diversifié d'entreprises de distribution et la diffusion d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai ;

3° Garantir la diversité des œuvres cinématographiques proposées au spectateur et le pluralisme dans le secteur de l'exploitation cinématographique, notamment par la limitation de la diffusion simultanée d'une œuvre cinématographique au sein d'un même établissement de spectacles cinématographiques, de façon adaptée lorsque la projection est numérique.

II. - Pour l'homologation des engagements de programmation, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée tient compte de la position du souscripteur dans la ou les zones d'attraction dans lesquelles il exerce son activité, en particulier lorsque le souscripteur est doté d'une position dominante au sens de l'article L. 420-2 du code de commerce.

Article 14 JORFARTI000022454982

Les propositions d'engagements de programmation au titre du 1° de l'article 12 sont jointes à la demande d'agrément.

Les propositions d'engagements de programmation au titre du 2° de l'article 12 sont adressées par chaque exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques inscrit sur la liste prévue au dernier alinéa du même article dans les deux mois suivant la notification prévue à l'article 12.

Article 15 JORFARTI000022454983

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée consulte le médiateur du cinéma sur les propositions d'engagements de programmation. Les observations du médiateur du cinéma sont communiquées au souscripteur par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article 16 JORFARTI000022454984

Le silence gardé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pendant trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément contenant les engagements de programmation mentionnés au 3° de l'article 4 ou des propositions d'engagements de programmation prévues au second alinéa de l'article 14 vaut homologation.

Article 17 JORFARTI000022454985

Lorsque l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques entrant dans le champ du 2° de l'article 12 n'a pas adressé ses propositions dans les deux mois suivant la notification ou lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux objectifs énumérés à l'article 13, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée le met en demeure de présenter ses propositions dans le délai d'un mois.

Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'exploitant n'a pas présenté de propositions ou si les propositions présentées ne sont pas conformes aux objectifs énumérés à l'article 13, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée détermine les engagements de programmation de l'exploitant, après consultation du médiateur du cinéma, conformément à ces objectifs.

Article 18 JORFARTI000022454986

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée assure la publication des engagements de programmation homologués.

Article 19 JORFARTI000022454987

Les engagements de programmation sont homologués par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour une durée qui ne peut être inférieure à un an et qui ne peut excéder trois ans.

Article 20 JORFARTI000022454988

Les engagements de programmation donnent lieu à l'établissement, par les opérateurs concernés, d'un rapport annuel d'exécution remis au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article 21 JORFARTI000022454989

Pour l'examen de la mise en œuvre des engagements de programmation mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 212-23 du code du cinéma et de l'image animée, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée saisit chaque année le médiateur du cinéma. Il lui transmet le rapport annuel d'exécution des engagements de programmation établi par chacun des opérateurs concernés.

Le médiateur du cinéma peut entendre toute personne qu'il juge opportun de consulter. Il peut également obtenir du président du Centre national du cinéma et de l'image animée et des opérateurs communication de tout document utile à l'examen de la mise en œuvre des engagements de programmation.

Les principales observations et recommandations formulées par le médiateur du cinéma sont présentées dans son rapport annuel d'activité.

SECTION 2 : LES PROJETS DE PROGRAMMATION VALANT ENGAGEMENTS DE PROGRAMMATION

Article 22 JORFARTI000022454990

Vaut engagement de programmation de l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques qui n'y est pas tenu en vertu des dispositions de la section 1, pour ceux de ses éléments qui satisfont aux objectifs énumérés à l'article 13 :

1° Tout projet de programmation mentionné au 3° de l'article L. 212-23 du code du cinéma et de l'image animée, dès sa notification au président du Centre national du cinéma et de l'image animée en application du III de l'article L. 212-24 du même code. La notification du projet de programmation est effectuée dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision d'autorisation ne peut plus faire l'objet d'aucun recours ;

2° Tout projet de programmation mentionné au 4° de l'article L. 212-23 du même code qui est notifié au président du Centre national du cinéma et de l'image animée en vue de l'attribution d'une aide sélective à la création et à la modernisation d'un établissement de spectacles cinématographiques. Cet engagement de programmation est annexé à la convention d'aide conclue avec le Centre national du cinéma et de l'image animée.

Une copie des projets de programmation est transmise par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au médiateur du cinéma.

Article 23 JORFARTI000022454991

Une liste des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui ont notifié un projet de programmation est établie chaque année par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée qui en assure la publicité. Il assure également la publication des éléments des projets de programmation valant engagements de programmation.

Article 24 JORFARTI000022454992

Les engagements de programmation mentionnés au 1° de l'article 22 donnent lieu à un examen annuel par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, sur la base d'un rapport annuel d'exécution établi par l'exploitant.

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée consulte le médiateur du cinéma, sur le respect de l'engagement de programmation.

Le médiateur du cinéma peut émettre des recommandations sur la nécessité d'adapter l'engagement de programmation au vu de l'évolution de l'offre cinématographique dans la zone d'attraction concernée.

Article 25 JORFARTI000022454993

Les engagements de programmation mentionnés au 2° de l'article 22 donnent lieu à un examen par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans le cadre prévu par la convention d'aide. Pour cet examen, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter le médiateur du cinéma.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 26 JORFARTI000022454971

La violation par un groupement de programmation, par l'entreprise pilote d'une entente, par une entreprise membre d'un groupement ou d'une entente de programmation ou par l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques des règles fixées par le présent décret est passible des sanctions prononcées en application des dispositions du titre II du livre IV du code du cinéma et de l'image animée.

Article 27 JORFARTI000022454972

Les groupements ou ententes de programmation agréés antérieurement à la date de publication du présent décret et dont les agréments arrivent à échéance au 30 juin 2010 adressent au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, leur nouvelle demande d'agrément dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date de publication du présent décret.

Article 28 JORFARTI000022454973

Les opérateurs mentionnés au 2° de l'article L. 212-23 du code du cinéma et de l'image animée dont les engagements de programmation ont été souscrits antérieurement à la date de publication du présent décret et qui arrivent à échéance au 30 juin 2010, adressent au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date de publication du présent décret, leurs propositions d'engagements de programmation en vue de l'homologation prévue à la section 1 du chapitre II.

Article 29 JORFARTI000022454974

Le décret n° 83-13 du 10 janvier 1983 portant application des dispositions de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relatif à la programmation des œuvres cinématographiques en salle est abrogé.

Article 30 JORFARTI000022454978

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde

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