La ministre de la santé et des sports, le ministre auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie, et de l'emploi, chargé de l'industrie, et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,
Vu l'annexe III, première partie, de la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques, modifiée en dernier lieu par les directives 2009/164/UE de la Commission du 22 décembre 2009 et 2010/3/UE de la Commission du 1er février 2010 ;
Vu le rectificatif à la directive 2009/164/UE de la Commission du 22 décembre 2009 modifiant pour les adapter au progrès technique les annexes II et III de la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5131-11 (4°) et R. 5131-3 (2°) ;
Vu l'arrêté du 6 février 2001 modifié fixant la liste des substances qui ne peuvent être utilisées dans les produits cosmétiques en dehors des restrictions et conditions fixées par cette liste ;
Vu l'avis de la commission de cosmétologie en date du 11 mars 2010 ;
Sur la proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 9 avril 2010,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000022477313
L'annexe de l'arrêté du 6 février 2001 susvisé est modifiée comme suit :
I. - 1° Le numéro d'ordre 151 bis est inséré après le numéro d'ordre 151 :
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| RESTRICTIONS |
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NUMÉRO d'ordre | SUBSTANCES | Champ d'application et/ou usage | Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini | Autres limitations et exigences | CONDITIONS D'EMPLOI et avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage |
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a | b | c | d | e | f |
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151 bis | Allyl phénéthyl éther N° CAS : 14289-65-7 N° CE : 238-212-2 |
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| Le niveau d'alcool allylique libre dans l'éther doit être inférieur à 0,1 % |
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2° Est inséré le numéro d'ordre 206 suivant :
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| RESTRICTIONS |
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NUMÉRO d'ordre | SUBSTANCES | Champ d'application et/ou usage | Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini | Autres limitations et exigences | CONDITIONS D'EMPLOI et avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage |
|---|
a | b | c | d | e | f |
|---|
206 | Absolue de verbena (Lippia citriodora Kunth.) N° CAS : 8024-12-2 |
| 0,2 % |
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3° Au numéro d'ordre 130, colonne b, les termes : « Terpene terpenoids sinpine » sont remplacés par les termes suivants : « Terpenes et terpenoids »
II. ― Le numéro d'ordre 207 est inséré comme suit :
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| RESTRICTIONS |
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NUMÉRO d'ordre | SUBSTANCES | Champ d'application et/ou usage | Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini | Autres limitations et exigences | CONDITIONS D'EMPLOI et avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage |
|---|
a | b | c | d | e | f |
|---|
207 | Ethyl Lauroyl Arginate HCl (INCI) (*) N alpha-dodécanoyl-L-arginate d'éthyle, hydrochloré N° CAS 60372-77-2 N° CE 434-630-6 | (a) Savons (b) Shampoings antipelliculaires (c) Déodorants autres que sous forme de spray | 0,8 % | A des fins autres qu'inhiber le développement de micro-organismes dans le produit. Cette fin doit ressortir de la présentation du produit. |
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(*) Pour une utilisation comme agent conservateur, voir le numéro d'ordre 58 de l'arrêté du 6 février 2001 modifié fixant la liste des agents conservateurs que peuvent contenir les produits cosmétiques. |
Article 2 JORFARTI000022477315
Les produits cosmétiques qui ne respectent pas les dispositions du I de l'article 1er du présent arrêté ne peuvent être mis sur le marché à compter du 15 février 2011.
Les produits cosmétiques qui ne respectent pas les dispositions du I de l'article 1er du présent arrêté ne peuvent être ni vendus ni cédés au consommateur final à compter du 15 août 2011.
Article 3 JORFARTI000022477316
Les produits cosmétiques qui ne respectent pas les dispositions du II de l'article 1er du présent arrêté ne peuvent être ni mis sur le marché ni vendus ou cédés au consommateur final à compter du 1er mars 2011.
Article 4 JORFARTI000022477317
Le directeur général de la santé, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juillet 2010.
La ministre de la santé et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé, D. Houssin Le ministre auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, chargé de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service industrie, Y. Robin Le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, N. Homobono
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Code de la santé publique (V)