Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000022481540
Une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts est instituée auprès du secrétaire général du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et auprès du secrétaire général du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.
Article 2 JORFARTI000022481541
La composition de la commission administrative paritaire mentionnée à l'article 1er est fixée ainsi qu'il suit :
| MEMBRES |
|---|
| Titulaires | Suppléants |
|---|
a) Représentants du personnels : |
|
|
Ingénieur général de classe exceptionnelle | 2 | 2 |
Ingénieur général de classe normale | 2 | 2 |
Ingénieur en chef | 3 | 3 |
Ingénieur | 3 | 3 |
b) Représentants de l'administration | 10 | 10 |
Total | 20 | 20 |
Article 3 JORFARTI000022481542
Le vote en vue de l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire mentionnée à l'article 1er a lieu exclusivement par correspondance.
Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
Le matériel de vote nécessaire est établi par l'administration et adressé aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour le scrutin. En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, ce matériel de vote est transmis aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides.
Pour procéder au vote par correspondance, chaque électeur insère son bulletin de vote, sans le modifier en aucune façon, dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qui ne doit comporter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2) portant ses nom, prénom, grade et affectation ainsi que la référence de la commission administrative paritaire pour laquelle il vote, qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature.
Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et qui comporte l'adresse du bureau de vote central auquel elle est destinée. L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.
Les enveloppes n° 3 doivent parvenir au bureau de vote central avant l'heure de clôture du scrutin.
Article 4 JORFARTI000022481543
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 juin 2010.
Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des ressources humaines, P. Mérillon Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des ressources humaines, H. Eyssartier
Textes cités liens · DILA4