Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux modifications, suspensions et retraits des concessions de cultures marines pris en application des articles 29, 30 et 31 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 juillet 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 juillet 2010
NatureArrêté
Signé le6 juillet 2010
Publié le20 juillet 2010
PublicationJORF n°0165 du 20 juillet 2010
AutoritéMinistère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
NORAGRM1016741A
IdentifiantJORFTEXT000022497478
RéférenceArrêté du 6 juillet 2010 relatif aux modifications, suspensions et retraits des concessions de cultures marines pris en application des articles 29, 30 et 31 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, JO du 20 juillet 2010, NOR AGRM1016741ALégifrance →

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines, modifié en dernier lieu par le décret n° 1349-2009 du 29 octobre 2009, et notamment ses articles 29 et 30 ;

Vu l'avis du Comité national de la conchyliculture,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000022497481

Lorsque le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de cultures marines :

1. Soit a commis une infraction à la réglementation générale des cultures marines, au schéma des structures ou aux clauses du cahier des charges ;

2. Soit n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou a laissé inexploité pendant une période supérieure à trois ans l'emplacement qui lui est concédé ;

3. Soit exploite une concession qui se trouve classée en zone d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural ;

4. Soit a porté atteinte à la gestion ou à la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du code de l'environnement ;

5. Soit n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions de l'article 7, troisième alinéa, du décret du 22 mars 1983 modifié,

il peut être procédé soit au retrait, soit à la suspension pour un temps déterminé, soit à la modification de son autorisation d'exploitation.

Les infractions mentionnées au 1, l'absence ou l'insuffisance d'exploitation mentionnée au 2 et l'atteinte à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée mentionnée au 4 sont appréciées sur la base de constatations effectuées par les agents chargés de la police des pêches maritimes énumérés à l'article L. 942-2 du code rural et de la pêche maritime.

Sur la base de ces constatations, le préfet met en demeure le bénéficiaire de l'autorisation de se conformer aux prescriptions qui lui sont indiquées. La notification de cette mise en demeure est effectuée par le directeur départemental des territoires et de la mer auprès du titulaire de l'autorisation par lettre recommandée avec accusé de réception.

La notification fixe le délai donné au titulaire de l'autorisation pour obtempérer à la mise en demeure. Ce délai ne peut excéder neuf mois.

Article 2 JORFARTI000022497485

Si la parcelle concédée se trouve exposée à des causes d'insalubrité non imputables au bénéficiaire de l'autorisation d''exploitation et qu'il existe un risque pour la consommation humaine ou bien qu'une prophylaxie sanitaire convenable ne peut être assurée, le préfet notifie au bénéficiaire de l'autorisation son intention d'établir des propositions soit de retrait, soit de suspension pour une période déterminée, soit de modification de l'autorisation, sans indemnité à la charge de l'Etat. Il lui fixe un délai dont la durée ne peut excéder six mois, afin que le bénéficiaire de l'autorisation puisse prendre les dispositions voulues concernant les stocks existants et le matériel.

La notification est effectuée dans les conditions prescrites au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 JORFARTI000022497486

Lorsque, pour un motif d'utilité publique reconnu, et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan de réaménagement ou d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification d'un secteur, il y a lieu d'engager la procédure de retrait, suspension ou modification d'une autorisation d'exploitation de cultures marines, le préfet notifie au bénéficiaire des propositions en ce sens.

Il lui fixe un délai pouvant atteindre six mois pour lui permettre de prendre les dispositions voulues concernant les stocks existants et le matériel.

La notification est effectuée dans les conditions prescrites au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus.

Article 4 JORFARTI000022497487

Si la mise en demeure prévue à l'article 1er ci-dessus est restée sans résultat, ou à l'expiration du délai accordé au bénéficiaire dont il est fait état aux articles 2 et 3 ci-dessus, le préfet soumet le dossier à la commission des cultures marines. Au préalable, le préfet avise le bénéficiaire de l'autorisation de la date de la réunion de la commission, suffisamment à l'avance pour que ce dernier puisse, s'il le désire, demander à être entendu par ladite commission ou présenter des observations écrites qui seront communiquées à la commission avec le dossier.

Article 5 JORFARTI000022497488

S'il y a lieu, le directeur départemental des territoires et de la mer avertit de la décision intervenue la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique reconnu pour la mise en œuvre de la procédure d'indemnisation, dans les conditions prescrites à l'article 6 du cahier des charges qui complète l'acte de concession.

Article 6 JORFARTI000022497489

L'arrêté du 16 août 1984 portant application du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime des autorisations de cultures marines est abrogé.

Article 7 JORFARTI000022497542

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets des départements littoraux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juillet 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, P. Mauguin

Textes cités liens · DILA2

décret n° 1349-2009 du 29 octobre 2009, et notamment ses articles 29 et 30

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022497478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).