Le ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 216-3, L. 75-10-1 et D. 123-12 à D. 123-14 ;
Vu le décret n° 88-1033 du 10 novembre 1988 modifié portant organisation de l'enseignement des arts plastiques dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art habilitées par le ministre chargé de la culture, notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu l'arrêté du 6 mars 1997 modifié relatif à l'organisation des études conduisant au diplôme national d'arts et techniques et au diplôme national supérieur d'expression plastique,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000022594112
Le deuxième alinéa de l'article 33 de l'arrêté du 6 mars 1997 susvisé est rédigé de la manière suivante :
« Le jury de diplôme national supérieur d'expression plastique est composé de cinq membres :
― deux représentants de l'école choisis parmi les enseignants, dont l'un siège au jury de soutenance du mémoire ;
― trois personnalités qualifiées choisies dans le domaine d'activité.
Le jury est nommé par le directeur de l'établissement. Le président est choisi parmi les personnalités qualifiées.
Le jury de soutenance du mémoire comprend l'un des représentants de l'école et l'une des trois personnalités qualifiées. Il est présidé par un docteur.
Pour chacun des membres titulaires, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
La soutenance du mémoire a lieu au semestre 10 à un moment choisi par l'équipe pédagogique en lien avec l'étudiant.
A l'issue de la soutenance du mémoire, le jury établit un rapport écrit, qui est communiqué aux autres membres.
En fin de semestre 10, l'ensemble du jury de diplôme national supérieur d'expression plastique assiste à la présentation du travail plastique.A l'issue de cette épreuve, il délibère sur l'attribution du diplôme national supérieur d'expression plastique en tenant compte du rapport établi par le jury de soutenance du mémoire.
Il délivre les crédits correspondant au travail plastique (25 crédits) et au mémoire (5 crédits). »
Article 2 JORFARTI000022594113
L'article 37 est rédigé de la manière suivante :
« Le passage du diplôme national supérieur d'expression plastique est constitué, pour les trois options, de deux épreuves :
― la soutenance d'un mémoire d'une durée de vingt minutes ;
― la soutenance d'un travail plastique d'une durée de quarante minutes.
Les deux épreuves comprennent un entretien avec le jury. »
Article 3 JORFARTI000022594114
Au premier alinéa de l'article 47 de l'arrêté du 6 mars 1997 susvisé les mots : « pendant les années universitaires 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 » sont remplacés par les mots : « pendant les années universitaires 2009-2010 et 2010-2011 ».
Article 4 JORFARTI000022594117
A l'annexe 1 Cycle long, b « la phase projet » le tableau des crédits des semestres 9 et 10 est remplacé par le tableau suivant :
Article (sans numéro) JORFARTI000022594118
« Semestres 9 et 10
ENSEIGNEMENTS | SEMESTRE 9 nombre de crédits | SEMESTRE 10 nombre de crédits |
|---|
Méthodologie de la recherche (suivi du mémoire). | 20 |
|
Mise en forme du projet personnel. | 10 |
|
Epreuves du diplôme |
| mémoire : 5 travail plastique : 25 |
La phrase qui suit le tableau est supprimée.
Article 5 JORFARTI000022594119
Le directeur adjoint chargé des arts plastiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juillet 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint chargé des arts plastiques, J.-P. Simon
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