Journal officiel · Décret

Décret n° 2010-917 du 3 août 2010 relatif à la surveillance des opérations et aux vacations funéraires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 août 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 août 2010
NatureDécret
Signé le3 août 2010
Publié le5 août 2010
PublicationJORF n°0179 du 5 août 2010
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
NORIOCB1000468D
IdentifiantJORFTEXT000022668130
RéférenceDécret n° 2010-917 du 3 août 2010 relatif à la surveillance des opérations et aux vacations funéraires, JO du 5 août 2010, NOR IOCB1000468DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de la ministre de la santé et des sports,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2213-14 et L. 2213-15 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires du 22 octobre 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000022668133

La partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est modifiée conformément aux articles 2 à 11.

Article 2 JORFARTI000022668134

1° L'article R. 2213-2 devient l'article R. 2213-2-1.

2° Avant le paragraphe 1 intitulé « Soins de conservation » de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie, il est inséré un article R. 2213-2 ainsi rédigé :

« Art.R. 2213-2.-En tous lieux, l'opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres mentionné à l'article L. 2223-23 munit, sans délai, le corps de la personne dont le décès a été constaté d'un bracelet plastifié et inamovible d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'intérieur comportant les nom, prénom et date de décès ou, à défaut, tous éléments permettant l'identification du défunt.

« Toutefois, lorsque le décès survient dans un établissement de santé, un établissement social ou médico-social, public ou privé, cette opération est réalisée par un agent de l'établissement, sous la responsabilité du chef d'établissement. »

Article 3 JORFARTI000022668137

I. ― Les premier et troisième alinéas de l'article R. 2213-4 sont abrogés.

II. ― La dernière phrase de l'article R. 2213-11 est abrogée.

Article 4 JORFARTI000022668140

La sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie est modifiée ainsi qu'il suit :

1° Les articles R. 2213-44 à R. 2213-46 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art.R. 2213-44.-Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements, notamment les mesures de salubrité publique, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 assistent aux opérations consécutives au décès énumérées aux articles R. 2213-45 et R. 2213-46.

« Sous l'autorité du préfet dans les communes situées en zone de police d'Etat et du maire dans les autres communes, ils peuvent assister, en tant que de besoin, à toute opération mentionnée à la sous-section 2 de la présente section.

« Ces fonctionnaires dressent procès-verbal des opérations auxquelles ils ont procédé ou assisté et transmettent ces documents au maire de la commune concernée.

« Art.R. 2213-45.-En cas de transport de corps hors de la commune de décès ou de dépôt, ou lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 contrôlent par tout moyen l'identité du défunt, assistent à la fermeture du cercueil et y apposent deux cachets de cire revêtus du sceau de l'autorité administrative compétente.

« Art.R. 2213-46.-En cas d'exhumation d'un corps, les fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14 assistent à l'opération, veillent à ce que tout s'accomplisse avec respect et décence et à ce que les mesures d'hygiène prévues à l'article R. 2213-42 soient appliquées. Les exhumations sont toujours réalisées en dehors des heures d'ouverture du cimetière au public.

« Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, la réinhumation s'opère sans délai, sous la surveillance des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa.

« Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune, la translation et la réinhumation s'opèrent sans délai, sous la surveillance des fonctionnaires compétents dans la commune concernée. »

2° Les articles R. 2213-47 à R. 2213-51 sont abrogés.

3° L'article R. 2213-52 devient l'article R. 2213-47.

Article 5 JORFARTI000022668144

La sous-section 4 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sous-section 4

« Vacations liées à la surveillance des opérations funéraires

« Art.R. 2213-48.-L'intervention des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 donne lieu, pour chacune des opérations prévues ci-après, au versement des vacations déterminées par le présent article :

« 1° Une vacation pour :

« ― la fermeture du cercueil et la pose de scellés, en cas de transport du corps hors de la commune de décès ou de dépôt ;

« ― la fermeture du cercueil et la pose de scellés, lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps ;

« ― l'exhumation, suivie d'une réinhumation dans le même cimetière ou d'une translation et d'une réinhumation du corps dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune, ou d'une crémation ;

« 2° Une vacation pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'une même sépulture, suivie d'une réinhumation dans le même cimetière, d'une translation et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune ou d'une crémation.

« Art.R. 2213-49.-Dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat, les opérations de surveillance sont effectuées, sous la responsabilité du maire, par un fonctionnaire de la police nationale ; le produit des vacations est versé au budget de l'Etat.

« Dans les autres communes, les opérations de surveillance sont effectuées par un garde-champêtre ou un agent de police municipale délégué par le maire.

« La vacation n'est exigible que dans les communes où la surveillance est réalisée par les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14.

« Art.R. 2213-50.-A la fin de chaque mois, le maire dresse, s'il y lieu, un relevé comportant :

« ― les vacations versées par les familles pendant le mois ;

« ― la désignation des fonctionnaires ayant participé aux opérations mentionnées à l'article R. 2213-48.

« Le maire délivre à la partie intéressée un bulletin de versement indiquant le détail des sommes à percevoir. Le relevé mentionné au premier alinéa est transmis au receveur municipal qui verse, après émargement, l'intégralité du produit des vacations aux fonctionnaires intéressés. »

Article 6 JORFARTI000022668146

L'article R. 2223-66 est ainsi modifié :

1° La référence à l'article R. 2213-2 est remplacée par la référence à l'article R. 2213-2-1 ;

2° La référence à l'article R. 2213-51 est remplacée par la référence à l'article R. 2213-46.

Article 7 JORFARTI000022668147

A l'article R. 2223-75, la référence à l'article R. 2213-2 est remplacée par la référence à l'article R. 2213-2-1.

Article 8 JORFARTI000022668148

A l'article R. 2223-76, la référence à l'article R. 2213-2 est remplacée par la référence à l'article R. 2213-2-1.

Article 9 JORFARTI000022668149

L'article R. 2512-35 est ainsi modifié :

1° La référence à l'article R. 2213-2 est remplacée par la référence à l'article R. 2213-2-1 ;

2° La dernière phrase est ainsi rédigée :

« L'avis prévu à l'article R. 2213-10 et le procès-verbal prévu à l'article R. 2213-44 sont adressés au préfet de police. »

Article 10 JORFARTI000022668151

A l'article R. 2512-36, la référence à l'article R. 2213-48 est remplacée par la référence à l'article R. 2213-45.

Article 11 JORFARTI000022668152

I. ― L'article R. 2512-37 est abrogé.

II. ― La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V de la deuxième partie est abrogée.

Article 12 JORFARTI000022668155

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de la santé et des sports et le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 août 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux La ministre de la santé et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin Le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales, Alain Marleix

Textes cités liens · DILA2

Code général des collectivités territoriales (V)
Code de la santé publique (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022668130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).