Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu la communication de la Commission (JOUE n° C244 du 01/10/2004) ― Lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté ;
Vu la communication de la Commission (2008/C 155/02) du 20 juin 2008 sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat sous forme de garanties ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre VI ;
Vu le décret n° 78-1044 du 25 octobre 1978 modifié portant création auprès de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) d'un fonds de garantie des opérations relatives aux marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines ;
Vu le décret n° 2009-340 du 27 mars 2009 relatif à l'Agence de services et de paiement, à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 1998 modifié portant modalités d'application du décret n° 78-1044 du 25 octobre 1978 modifié portant création auprès de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) d'un fonds de garantie des opérations relatives aux marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000022673888
Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 1998 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« I. ― En complément des disponibilités détenues sur le compte ouvert au nom de l'agent comptable de FranceAgriMer et en application des dispositions de l'article 9 du présent arrêté, l'alimentation du fonds est assurée par :
― les intérêts perçus au titre de la rémunération des sommes constituant le fonds ;
― des commissions de garantie, constituant la rémunération du risque partiellement pris en charge par le fonds de garantie de FranceAgriMer, versées par les bénéficiaires.
II. ― En rémunération de la garantie accordée, le bénéficiaire verse au fonds de garantie des marchés une commission de garantie annuelle destinée au financement du régime. Le taux minimum de cette commission est établi conformément aux principes établis par la Commission européenne dans la communication du 20 juin 2008 susvisée. La commission de garantie couvre les trois éléments suivants :
― les risques normaux associés à l'octroi de la garantie, équivalant à la sinistralité annuelle moyenne des trois années de fonctionnement du fonds de garantie précédant l'année de la demande de garantie ;
― les coûts administratifs du fonds de garantie, correspondant aux coûts d'évaluation initiale, de surveillance et de gestion du risque liés à l'octroi de la garantie ;
― la rémunération d'un capital équivalant à 8 % des garanties en cours (capital immobilisé), constituée par une prime de risque éventuellement majorée du taux d'intérêt sans risque.
Calculée à partir de ces données, la commission de garantie s'exprime par un taux minimal appliqué au montant garanti par le fonds de garantie des marchés. Ce taux est fixé chaque année par une décision du comité de direction, en fonction de la sinistralité observée.
Pour chaque opération, le comité de direction du fonds de garantie des marchés arrête ensuite le taux de la commission de garantie à verser par le bénéficiaire, qui doit être supérieur ou égal à ce taux minimum. »
Article 2 JORFARTI000022673890
Au premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 29 décembre 1998 susvisé, les mots : « du conseil de direction de FranceAgriMer » sont remplacés par les mots : « du conseil spécialisé des produits de la mer, de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce de FranceAgriMer. »
Article 3 JORFARTI000022673892
Au troisième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 29 décembre 1998 susvisé, la mention : « le cas échéant » est supprimée.
Article 4 JORFARTI000022673894
Le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juillet 2010.
Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, Bruno Le Maire Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin
Textes cités liens · DILA3