Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 19 juillet 2010 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire placé auprès de chaque directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 août 2010. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le19 juillet 2010
Publié le11 août 2010
PublicationJORF n°0184 du 11 août 2010
AutoritéMinistère de la santé et des sports
NORSASR1019411A
IdentifiantJORFTEXT000022683638
RéférenceArrêté du 19 juillet 2010 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire placé auprès de chaque directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, JO du 11 août 2010, NOR SASR1019411ALégifrance →

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports et le ministre de la jeunesse et des solidarités actives,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 2010 portant création d'un comité technique paritaire régional auprès de chaque directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale,

Arrêtent :

TITRE IER : ORGANISATION DE LA CONSULTATION

Article 1 JORFARTI000022683648

Une consultation du personnel est organisée, en application du second alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire de chaque direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

La date du scrutin est fixée au mardi 19 octobre 2010. Un second tour sera organisé le mardi 30 novembre 2010, dans les conditions prévues à l'article 4, deuxième alinéa, du présent arrêté.

Le jour du scrutin, les bureaux de vote et, le cas échéant, les sections de vote sont ouverts de 8 heures à 16 heures.

TITRE II : LISTES ELECTORALES

Article 2 JORFARTI000022683650

Sont électeurs tous les agents exerçant leurs fonctions dans la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale concernée.

Ces agents doivent remplir, au sein de leur direction et à la date du scrutin, les conditions suivantes :

1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement, par voie de mise à disposition ou en position normale d'activité ;

2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental. Les élèves et les stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs ;

3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier depuis au moins deux mois d'un contrat d'une durée minimale de six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental ;

4° Lorsqu'ils sont ouvriers de l'Etat, être en service effectif ou en congé parental ou bénéficier d'un congé rémunéré.

Article 3 JORFARTI000022683651

La liste des électeurs est arrêtée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Cette liste est affichée dans les locaux de la direction au plus tard le 21 septembre 2010.

Dans les quinze jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le directeur statue sans délai.

TITRE III : CANDIDATURES

Article 4 JORFARTI000022683652

Peuvent se présenter au scrutin les organisations syndicales de fonctionnaires visées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est organisé un second tour auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer.

Article 5 JORFARTI000022683653

Pour le premier tour, les actes de candidature doivent parvenir au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale au plus tard le mardi 7 septembre 2010, à 15 heures.

Ces actes de candidatures peuvent être accompagnés d'une profession de foi et doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.

L'organisation peut désigner un délégué suppléant.

Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis ou adressé au délégué.

Dans le cas où un second tour est nécessaire, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions, au plus tard le mardi 9 novembre 2010, à 15 heures.

Article 6 JORFARTI000022683654

Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées dans les locaux de la direction au plus tard le 10 septembre 2010 pour le premier tour. Dans le cas où un second tour est nécessaire, les candidatures sont affichées selon les mêmes modalités au plus tard le 12 novembre 2010.

TITRE IV : LES BUREAUX DE VOTE ET LE MATERIEL DE VOTE

Article 7 JORFARTI000022683655

Il est institué un bureau de vote auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Des sections de vote, chargées de recueillir les votes, peuvent être instituées auprès des chefs de service.

Le bureau de vote et les sections de vote sont composés d'un président et d'un secrétaire désignés par le directeur régional ainsi que, le cas échéant, d'un délégué de chaque organisation syndicale candidate.

Article 8 JORFARTI000022683656

L'ensemble des électeurs figurant sur la liste mentionnée à l'article 3 du présent arrêté sont autorisés à voter soit à l'urne, soit par correspondance.

Article 9 JORFARTI000022683657

Le vote à l'urne se déroule publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.

Le vote a lieu à bulletin secret, sur sigle et sous enveloppe.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration selon un modèle type.

Il est fait mention sur le bulletin de vote de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats de caractère national.

Le matériel de vote comprend un bulletin de vote pour chaque organisation syndicale candidate, la profession de foi rédigée par chacune d'entre elles et un jeu d'enveloppes.

Article 10 JORFARTI000022683658

Le matériel pour le vote par correspondance est transmis aux électeurs deux semaines calendaires au moins avant la date du scrutin.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il place ensuite cette enveloppe, qui peut ne pas être cachetée, dans une enveloppe (dite enveloppe n° 2) sur laquelle doivent figurer ses nom, prénom, affectation et signature. Ce pli, obligatoirement cacheté, est placé dans une troisième enveloppe (enveloppe n° 3) qu'il cachette et adresse par voie postale au bureau de vote dont il dépend.

L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

TITRE V : DEPOUILLEMENT ET RESULTATS DU SCRUTIN

Article 11 JORFARTI000022683659

A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement.

Sont mises à part sans être ouvertes et annexées au procès-verbal les enveloppes n° 3 parvenues après la clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance.

Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.

Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Article 12 JORFARTI000022683660

A l'issue du scrutin et de la prise en compte des votes par correspondance, le bureau de vote constate le quorum.

Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du premier tour.

Article 13 JORFARTI000022683661

Les opérations de dépouillement ont lieu le jour même du scrutin et au plus tard le lendemain.

Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés comme des suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins non conformes au modèle type, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.

Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi, auquel sont annexés les bulletins considérés comme non valablement exprimés.

Article 14 JORFARTI000022683662

La section de vote, lorsqu'elle est constituée, comptabilise le nombre de votants et établit un procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs inscrits et le nombre de votants. Le procès-verbal signé par les membres de la section est transmis sans délai au bureau de vote. Les urnes sont transférées sans délai par la section de vote au bureau de vote.

Le bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales candidates.

Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire.

Il attribue à chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elles contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

Lorsque, pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort.

Le bureau de vote attribue ensuite à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.

Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins non valablement exprimés. Le bureau de vote proclame, sans délai, les résultats de la consultation.

Article 15 JORFARTI000022683663

Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 16 JORFARTI000022683664

Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale détermine les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire placé auprès de lui, ainsi que le nombre de sièges auquel elles ont droit.

Article 17 JORFARTI000022683665

Les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juillet 2010.

La ministre de la santé et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des ressources humaines, M. Kirry Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des ressources humaines, M. Kirry Le ministre de la jeunesse et des solidarités actives,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des ressources humaines, M. Kirry

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