Le directeur, délégué général à l'outre-mer,
Vu l'article D. 3222-19 du code de la défense relatif au commandement du service militaire adapté ;
Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2008-687 du 9 juillet 2008 portant création et organisation de la délégation générale à l'outre-mer ;
Vu le décret du 25 novembre 2009 portant nomination d'un directeur à l'administration centrale du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
Vu le décret du 26 juillet 2010 portant affectation d'officiers généraux ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 1991 modifié portant mission et organisation du service militaire adapté ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 relatif à l'organisation de la délégation générale à l'outre-mer,
Décide :
Article 1 JORFARTI000022714077
Délégation est donnée à M. le général Dominique Artur, commandant le service militaire adapté, à l'effet de signer, au nom de la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, tous actes, arrêtés, décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions du service militaire adapté.
Article 2 JORFARTI000022714078
Délégation est donnée à M. le lieutenant-colonel Philippe Rech, chargé de missions auprès du général commandant le service militaire adapté, à l'effet de signer, au nom de la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, tous actes, arrêtés, décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions du service militaire adapté.
Article 3 JORFARTI000022714079
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 août 2010.
V. Bouvier
Textes cités liens · DILA4
Code de la défense. - art. D3222-19 (V)