Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 58-905 du 27 septembre 1958 portant publication de la convention relative à la création de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, signée à Genève le 6 mars 1948 ;
Vu le décret n° 2001-73 du 24 janvier 2001 portant publication du protocole de 1988 relatif à la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, fait à Londres le 11 novembre 1988, signé par la France le 23 janvier 1990,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000022743734
La résolution MSC.223 (82) relative à l'adoption d'amendements au protocole de 1988 relatif à la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, telle que modifiée (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 8 décembre 2006, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Article 2 JORFARTI000022743735
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000022743737
RÉSOLUTION MSC.223 (82)
RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS AU PROTOCOLE DE 1988 RELATIF À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1966 SUR LES LIGNES DE CHARGE, TELLE QUE MODIFIÉE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
ADOPTION D'AMENDEMENTS AU PROTOCOLE DE 1988 RELATIF À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1966 SUR LES LIGNES DE CHARGE, TELLE QUE MODIFIÉE
LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME,
RAPPELANT l'article 28 b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,
RAPPELANT EN OUTRE l'article VI du Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (ci-après dénommé « le Protocole de 1988 sur les lignes de charge« ), qui a trait à la procédure d'amendement,
AYANT EXAMINÉ, à sa quatre-vingt-deuxième session, les amendements au Protocole de 1988 sur les lignes de charge, qui avaient été proposés et diffusés conformément au paragraphe 2 a) de l'article VI du Protocole,
1. ADOPTE, conformément au paragraphe 2 d) de l'article VI du Protocole, les amendements au Protocole de 1988 sur les lignes de charge, dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. DÉCIDE, conformément au paragraphe 2 f) ii) bb) de l'article VI du Protocole LL de 1988, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 2008, à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Parties au Protocole de 1988 sur les lignes de charge, ou des Parties dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié au Secrétaire général qu'elles élèvent une objection contre ces amendements ;
3. INVITE les Parties intéressées à noter que, conformément au paragraphe 2 g) ii) de l'article VI du Protocole de 1988 sur les lignes de charge, les amendements entreront en vigueur le 1er juillet 2008 lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
4. PRIE le Secrétaire général, conformément au paragraphe 2 e) de l'article VI du Protocole de 1988 sur les lignes de charge, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y est annexé à toutes les Parties au Protocole de 1988 sur les lignes de charge ; et
5. PRIE EN OUTRE le Secrétaire général de communiquer des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas Parties au Protocole de 1988 sur les lignes de charge.
A N N E X E
AMENDEMENTS AU PROTOCOLE DE 1988 RELATIF À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1966 SUR LES LIGNES DE CHARGE, TELLE QUE MODIFIÉE
A N N E X E B
ANNEXES DE LA CONVENTION, TELLE QUE MODIFIÉE
PAR LE PROTOCOLE DE 1988 Y RELATIF
A N N E X E I
RÈGLES POUR LA DÉTERMINATION
DES LIGNES DE CHARGE
Chapitre II
Conditions d'assignation du franc-bord
Règle 22
Dalots, prises d'eau et décharges
1. Au paragraphe 4) de la règle, remplacer la référence au paragraphe « 2) » par une référence au paragraphe « 1) ».
Chapitre III
Francs-bords
Règle 39
Hauteur d'étrave minimale et flottabilité de réserve
2 Au paragraphe 1) de la règle, remplacer le membre de phrase « d1 est le tirant d'eau à 85 % du creux D, en mètres ; par « d1 est le tirant d'eau à 85 % du creux minimal sur quille, en mètres ; ».
Fait à Paris, le 26 août 2010.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, François Fillon Le ministre des affaires étrangères et européennes, Bernard Kouchner (1) La présente résolution est entrée en vigueur le 1er juillet 2008.
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