Journal officiel · Décret

Décret n° 2010-1019 du 30 août 2010 modifiant le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er septembre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er septembre 2010
NatureDécret
Signé le30 août 2010
Publié le1er septembre 2010
PublicationJORF n°0202 du 1 septembre 2010
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFH1008296D
IdentifiantJORFTEXT000022758996
RéférenceDécret n° 2010-1019 du 30 août 2010 modifiant le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, JO du 1er septembre 2010, NOR DEFH1008296DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 19 juin 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000022758999

L'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé est ainsi modifié :

1° Au 3°, les mots : « grade de master » sont remplacés par les mots : « grade de master, ou d'un diplôme ou d'un titre reconnu équivalent » ;

2° Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :

« 4° Par un ou plusieurs concours sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 32, ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, ou diplôme reconnu comme équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV et âgés de dix-neuf ans au plus. »

Article 2 JORFARTI000022759003

L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. ― L'admission à l'Ecole militaire interarmes s'effectue :

« 1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux militaires non officiers âgés de vingt-trois ans au moins et de vingt-neuf ans au plus, titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou diplôme reconnu comme équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, et qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif ;

« 2° Par un ou plusieurs concours sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 32, ouverts aux militaires non officiers qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif et âgés de vingt-trois ans au moins et de vingt-neuf ans au plus, ayant validé les quatre premiers semestres de la licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers ou issus des classes préparatoires aux grandes écoles et déclarés admissibles :

« a) A un concours d'entrée à une école habilitée à délivrer un titre d'ingénieur diplômé, conformément aux articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation ;

« b) A un concours d'entrée à une école créée et administrée par les chambres de commerce ou à un établissement privé autorisé à délivrer un diplôme officiel visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

« c) Au concours d'entrée à l'Ecole spéciale militaire, à l'Ecole de l'air, à l'Ecole polytechnique ou à l'Ecole navale. »

Article 3 JORFARTI000022759007

L'article 12 du même décret est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les élèves admis au titre du 4° de l'article 4 suivent un cursus de formation d'officier d'une durée de six années. Ce cursus, qui comporte une préparation en France au sein du ministère de la défense, est dispensé par l'école d'une armée de terre d'un pays étranger, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

« Ces élèves sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la quatrième année du cursus de formation puis au grade de lieutenant le 1er août de la fin de la cinquième année. »

Article 4 JORFARTI000022759010

Le 2° de l'article 17 du même décret est supprimé. Le 3° devient le 2°.

Article 5 JORFARTI000022759015

Le premier alinéa de l'article 19 du même décret est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Les conditions de titre ou de diplôme exigées des candidats aux recrutements sont appréciées et vérifiées au plus tard le 1er décembre de l'année d'admission en école de formation initiale ou, pour les recrutements au choix, à la date de recrutement dans le corps.

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les conditions de titre ou de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus au titre du 1° de l'article 4 et du 1° de l'article 5 sont vérifiées à la date de clôture des inscriptions. »

Article 6 JORFARTI000022759018

Le 2° de l'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Les officiers diplômés de l'Ecole spéciale militaire et recrutés au titre du 4° de l'article 4, avec un an d'ancienneté ; ».

Article 7 JORFARTI000022759021

A l'article 23 du même décret, les mots : « 3° de l'article 17 » sont remplacés par les mots : « 2° de l'article 17 ».

Article 8 JORFARTI000022759024

L'article 24 du même décret est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Les nominations faisant suite au recrutement prévu au titre du 2° de l'article 5 ne peuvent excéder le tiers du nombre de places offertes l'année précédente au concours prévu à l'article 5. »

Article 9 JORFARTI000022759027

Le 4° de l'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Les lieutenants recrutés au titre du 4° de l'article 4 parmi les élèves diplômés de l'Ecole spéciale militaire.

« Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, selon le classement mentionné à l'article 13 ; ».

Article 10 JORFARTI000022759030

A l'article 26 du même décret, les mots : « 3° de l'article 17 » sont remplacés par les mots : « 2° de l'article 17 ».

Article 11 JORFARTI000022759032

L'article 41 du même décret est complété par deux derniers alinéas ainsi rédigés :

« VII. ― Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 30, la durée minimale du temps de troupe comme officier est fixée à quatre ans jusqu'au 31 décembre 2014.

« VIII. ― Les militaires servant en vertu d'un contrat, qui ont déjà été admis à suivre un cursus de formation d'officiers dispensé par l'école d'une armée de terre d'un pays étranger à la date de publication du présent décret, peuvent, jusqu'au 31 décembre 2010, être admis à l'Ecole spéciale militaire au titre du 4° de l'article 4. »

Article 12 JORFARTI000022759034

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 août 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Hervé Morin Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, Eric Woerth Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, Georges Tron

Textes cités liens · DILA2

Code de la défense. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022758996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).