Journal officiel · Décision

Décision n° 2010.07.024/MJ du 21 juillet 2010 du collège de la Haute Autorité de santé portant modification du règlement intérieur du collège

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 septembre 2010. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le21 juillet 2010
Publié le8 septembre 2010
PublicationJORF n°0208 du 8 septembre 2010
AutoritéHAUTE AUTORITE DE SANTE
NORHASX1022111S
IdentifiantJORFTEXT000022796676
RéférenceDécision n° 2010.07.024/MJ du 21 juillet 2010 du collège de la Haute Autorité de santé portant modification du règlement intérieur du collège, JO du 8 septembre 2010, NOR HASX1022111SLégifrance →

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant délibéré en sa séance du 21 juillet 2010,

Vu les articles R. 161-76 et 77 du code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2009-1088 du 2 septembre 2009 relatif aux commissions mentionnées aux articles R. 5212-7 du code de la santé publique et L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu la décision du collège n° 2008/04/044/MJ du 16 avril 2008 portant règlement intérieur du collège ;

Vu la décision du collège n° 2008.12.089 portant modification du règlement intérieur du collège,

Décide :

Article 1 JORFARTI000022796681

Dans le chapitre Ier, les termes : « l'évaluation des pratiques professionnelles (art. R. 161-73 [2°] du CSS » sont remplacés par les termes : « la contribution à la qualité des actions concourant au développement professionnel continu (art. L. 161-40 du CSS) ».

Article 2 JORFARTI000022796684

Dans le chapitre Ier, l'article I-2.1 est modifié comme suit :

2.1. Dans la première phrase, entre les termes : « articles » et « R. 161-70 » sont insérés les termes : « L. 161-37 à L. 161-42 ».

2.2. Dans le dernier paragraphe, les termes : « les contrats de bonnes pratiques et les contrats de santé publiques » sont supprimés.

Article 3 JORFARTI000022796685

Dans le chapitre II, les termes : « commission d'évaluation des produits et prestations » sont remplacés par les termes : « Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé » et le sigle « CEPP » est remplacé par le sigle « CNEDIMTS ».

Article 4 JORFARTI000022796686

A l'article II-1.1, l'alinéa intitulé « Commission évaluation des actes professionnels » est supprimé.

Article 5 JORFARTI000022796687

L'article II-1.2 est modifié comme suit :

5.1. Au deuxième paragraphe intitulé « Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDIMTS) », le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Elle a également pour mission de préparer les délibérations du collège en donnant un avis sur :

― toute question touchant la prise en charge, les conditions de prescription et d'utilisation et les spécifications techniques relatives aux produits ou prestations prévus à l'article L. 165-1 du CSS (art. R. 165-21 du CSS) ;

― les études d'évaluation des technologies de santé (art. L. 161-37 du code de la sécurité sociale) ;

― les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation et leur inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 du CSS ainsi que sur leur radiation de cette liste (art. R. 161-71 [1°, a] du CSS) ;

― la prise en charge partielle ou totale et à titre dérogatoire et pour une durée limitée des produits, prestations ou actes innovants relevant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-9 (art. L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale) ;

― l'encadrement de la pratique des actes, procédés, techniques et méthodes à visée diagnostique ou thérapeutique, pour des raisons de santé publique ou susceptibles d'entraîner des dépenses injustifiées (art. L. 1151-1 du code de la santé publique) :

― avis sur les règles relatives à la formation et la qualification des professionnels, aux conditions techniques de réalisation et à la bonne pratique de ces actes ou prestations ;

― avis sur la liste des établissements de santé (ou sur les critères permettant de fixer cette liste) où ces actes ou prestations peuvent être pratiqués ;

― l'interdiction des actes à visée esthétique dont la mise en œuvre présente un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine, ou les avis en vue de la levée de cette interdiction (art. L. 1151-3 du code de la santé publique). »

5.2. Le troisième paragraphe relatif à la commission évaluation des actes professionnels est supprimé en toutes ses dispositions.

Article 6 JORFARTI000022796696

Le chapitre V « Dispositions relatives à l'évaluation des pratiques professionnelles » est supprimé.

Article 7 JORFARTI000022796697

Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Saint-Denis, le 21 juillet 2010.

Pour le collège :

Le président, L. Degos

Textes cités liens · DILA3

Code de la santé publique - art. R5212-7 (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
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