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Décret n° 2010-1085 du 14 septembre 2010 relatif aux installations intéressant la défense nationale soumises à un régime de protection de l'environnement en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 septembre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 septembre 2010
NatureDécret
Signé le14 septembre 2010
Publié le16 septembre 2010
PublicationJORF n°0215 du 16 septembre 2010
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFD1014447D
IdentifiantJORFTEXT000022820811
RéférenceDécret n° 2010-1085 du 14 septembre 2010 relatif aux installations intéressant la défense nationale soumises à un régime de protection de l'environnement en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, JO du 16 septembre 2010, NOR DEFD1014447DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment ses articles 20, 74 et 77 ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 517-1 ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le décret n° 64-726 du 16 juillet 1964 modifié relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées ;

Vu le décret n° 2007-422 du 23 mars 2007 modifié relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de la République, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat en Polynésie française ;

Vu le décret n° 2007-423 du 23 mars 2007 modifié relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de la République, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 2008-951 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps militaire du contrôle général des armées ;

Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 11 mars 2010 ;

Vu la délibération du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 6 avril 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1 JORFARTI000022820826

Les dispositions du présent décret s'appliquent en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à un régime de protection de l'environnement, y compris, le cas échéant, de protection des eaux et milieux aquatiques, par les lois du pays de la Polynésie française et les délibérations des provinces de la Nouvelle-Calédonie, lorsque ces installations, ouvrages, travaux et activités, désignés ci-après sous le terme générique d'installations, intéressent la défense nationale.

Les installations mentionnées au premier alinéa sont définies par arrêté du ministre de la défense par référence aux organismes, unités ou établissements mentionnés à l'article R. 517-1 du code de l'environnement.

Article 2 JORFARTI000022820828

Le haut-commissaire de la République est tenu informé des différentes étapes de la procédure d'instruction prévue à la section 1 des chapitres II et III du présent décret ainsi que de tout projet d'acte concernant l'une des installations mentionnées à l'article 1er.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE

SECTION 1 : INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION D'EXPLOITER

Article 3 JORFARTI000022820833

Sous réserve des dispositions des articles 4 à 7, la demande d'autorisation d'exploiter une installation mentionnée à l'article 1er est présentée et instruite selon les modalités définies par la réglementation applicable localement.

Article 4 JORFARTI000022820834

La demande est adressée à un service instructeur composé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense, d'inspecteurs assermentés relevant du contrôle général des armées.

Article 5 JORFARTI000022820835

Pour l'instruction des demandes relatives aux installations soumises à enquête publique, le président du gouvernement, dans le mois ou, en cas d'urgence, dans les huit jours suivant sa saisine par le service instructeur mentionné à l'article 4, ordonne l'ouverture de l'enquête, dont il conduit la procédure.

Le service instructeur procède aux consultations requises. Il disjoint, en tant que nécessaire, du dossier soumis à l'enquête et aux consultations les éléments de nature à compromettre le fonctionnement ou l'intégrité des installations ou à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale dans le domaine militaire ou industriel.

Article 6 JORFARTI000022820836

Dans tous les cas, au terme de l'instruction du dossier, le service instructeur établit un rapport sur la demande d'autorisation d'exploiter ainsi que, le cas échéant, sur les résultats de l'enquête publique et des consultations.

Il adresse au président du gouvernement le dossier accompagné de son rapport et d'un projet d'arrêté portant soit autorisation assortie, le cas échéant, de prescriptions particulières, soit rejet de la demande. Le président du gouvernement statue sur la demande dans le délai fixé par la réglementation applicable localement.

La décision est transmise au haut-commissaire de la République et fait l'objet des mesures d'information et de publicité requises.

Article 7 JORFARTI000022820837

Pour l'instruction des demandes d'autorisation portant sur les installations constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, il n'est pas procédé à l'enquête publique, ni aux consultations et aux mesures d'information du public et des autorités et services concernés de la Polynésie française. L'instruction du dossier est poursuivie par le service instructeur mentionné à l'article 4 et l'autorisation d'exploiter est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense.

SECTION 2 : CONTROLE DES INSTALLATIONS

Article 8 JORFARTI000022820838

Pour assurer le respect de la réglementation applicable localement, le suivi et le contrôle des installations mentionnées à l'article 1er sont exercés par un service d'inspection composé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense, d'inspecteurs assermentés relevant du contrôle général des armées.

Article 9 JORFARTI000022820839

Les exploitants d'installations mentionnées à l'article 1er n'ayant pas fait l'objet, à la date de publication du présent décret, d'une des autorisations requises par la réglementation applicable localement doivent se faire connaître auprès du service instructeur mentionné à l'article 4 dans le délai maximum d'un an.

Il est procédé à la régularisation de l'installation, à la diligence de ce service, dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement sous les réserves mentionnées aux articles 4 à 7.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE CALEDONIE

SECTION 1 : INSTRUCTION DES DECLARATIONS ET DEMANDES D'AUTORISATION D'EXPLOITER

Article 10 JORFARTI000022820840

Sous réserve des dispositions des articles 11 à 14, le dossier de déclaration ou de demande d'autorisation en vue de l'exploitation d'une installation mentionnée à l'article 1er est présenté et instruit selon les modalités définies par la réglementation applicable localement.

Article 11 JORFARTI000022820841

La demande est adressée à un service instructeur composé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense, d'inspecteurs assermentés relevant du contrôle général des armées.

Article 12 JORFARTI000022820842

Pour l'instruction des demandes relatives aux installations soumises à enquête publique, le président de l'assemblée de la province d'implantation de l'installation concernée, dans le mois ou, en cas d'urgence, dans les huit jours suivant sa saisine par le service instructeur mentionné à l'article 11, ordonne l'ouverture de l'enquête, dont il conduit la procédure.

Le service instructeur procède aux consultations requises. Il disjoint, en tant que nécessaire, du dossier soumis à l'enquête et aux consultations les éléments de nature à compromettre le fonctionnement ou l'intégrité des installations ou à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale dans le domaine militaire ou industriel.

Article 13 JORFARTI000022820843

Dans tous les cas, au terme de l'instruction du dossier, le service instructeur établit un rapport sur la déclaration ou la demande d'autorisation ainsi que, le cas échéant, sur les résultats de l'enquête publique et des consultations.

Il adresse au président de l'assemblée de la province le dossier accompagné de son rapport, d'un projet de récépissé ou d'un projet d'arrêté portant autorisation ou rejet de la demande ainsi que, le cas échéant, de ses propositions en matière de prescriptions spéciales. Le président de l'assemblée de la province statue sur la demande d'autorisation ou délivre le récépissé de déclaration dans un délai de quarante-cinq jours suivant la transmission du dossier par le service instructeur.

La décision est transmise au haut-commissaire de la République et fait l'objet des mesures d'information et de publicité requises.

Article 14 JORFARTI000022820844

Pour l'instruction des demandes d'autorisation portant sur les installations constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, il n'est pas procédé à l'enquête publique, ni aux consultations et aux mesures d'information du public et des autorités et services concernés de Nouvelle-Calédonie. L'instruction du dossier est poursuivie par le service instructeur mentionné à l'article 11. Si l'installation est soumise à autorisation, celle-ci est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense. Si l'installation est soumise à déclaration, la décision de création, prise par le ministre de la défense, en tient lieu.

SECTION 2 : CONTROLE DES INSTALLATIONS

Article 15 JORFARTI000022820845

Pour assurer le respect de la réglementation applicable localement, le suivi et le contrôle des installations mentionnées à l'article 1er sont exercés par un service d'inspection composé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense, d'inspecteurs assermentés relevant du contrôle général des armées.

Article 16 JORFARTI000022820846

Les exploitants d'installations mentionnées à l'article 1er n'ayant pas fait l'objet, à la date de publication du présent décret, de la déclaration ou de l'autorisation requise par la réglementation applicable localement doivent se faire connaître auprès du service instructeur mentionné à l'article 11 dans le délai maximum d'un an.

Il est procédé à la régularisation de l'installation, à la diligence de ce service, dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement sous les réserves mentionnées aux articles 11 à 14.

Article 17 JORFARTI000022820847

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de la défense et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 septembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Hervé Morin Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard

Textes cités liens · DILA10

Code pénal (V)
Code de la défense. (V)
code de l'environnement
Cité par 1 texte

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022820811, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).