Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 7 septembre 2010 pris pour l'application des articles 28-2 et R. 15-33-29-7 du code de procédure pénale relatifs aux modalités d'organisation de l'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire par les agents des services fiscaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 septembre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 septembre 2010
NatureArrêté
Signé le7 septembre 2010
Publié le24 septembre 2010
PublicationJORF n°0222 du 24 septembre 2010
AutoritéMinistère de la justice et des libertés
NORJUSD1021766A
IdentifiantJORFTEXT000022845687
RéférenceArrêté du 7 septembre 2010 pris pour l'application des articles 28-2 et R. 15-33-29-7 du code de procédure pénale relatifs aux modalités d'organisation de l'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire par les agents des services fiscaux, JO du 24 septembre 2010, NOR JUSD1021766ALégifrance →

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 28-2 et R. 15-33-29-7 ;

Vu le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts ;

Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 modifié fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;

Vu le décret n° 2010-914 du 3 août 2010 relatif à la participation des agents des services fiscaux à certaines missions de police judiciaire,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000022845692

Dans le code de procédure pénale (quatrième partie : Arrêtés), au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, il est inséré, après l'article A. 36-10, une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Désignation des agents des services fiscaux chargés

de l'exercice de certaines missions de police judiciaire

« Art.A. 36-10-1.-Pour l'application de l'article R. 15-33-29-7 du code de procédure pénale, la liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique d'aptitude aux fonctions d'agent des services fiscaux chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire est arrêtée conjointement par le directeur général des finances publiques et le directeur général de la police nationale.

« Les candidats retenus doivent avoir reçu une formation adaptée, organisée par le ministère de l'intérieur et leur administration d'appartenance.

« Art.A. 36-10-2.-L'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire comporte les trois épreuves suivantes :

« 1° Epreuve écrite n° 1 : épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures) ;

« 2° Epreuve écrite n° 2 : épreuve écrite pratique de procédure pénale (durée : quatre heures) ;

« 3° Epreuve orale n° 3 : une épreuve orale de simulation de compte-rendu au magistrat mandant organisé à partir d'un cas pratique, suivi d'un entretien avec le jury portant sur des questions relatives au droit et à la procédure pénale, d'une durée globale de trente minutes après un temps de préparation de trente minutes.

« La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.

« Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une ou l'autre des épreuves est éliminatoire.

« Art.A. 36-10-3.-Le programme des épreuves de l'examen technique est ainsi fixé :

« Procédure pénale

« L'action publique et l'action civile : notions générales.

« Les autorités investies par la loi de missions de police judiciaire :

« ― la police judiciaire ;

« ― le ministère public ;

« ― le magistrat instructeur.

« Les enquêtes, les contrôles d'identité :

« ― les cadres juridiques ;

« ― les contrôles, les vérifications et les relevés d'identité.

« L'instruction :

« ― du premier et du second degré ;

« ― le contrôle judiciaire et la détention provisoire ;

« ― la commission rogatoire.

« Les procédures particulières :

« ― l'entraide judiciaire internationale ;

« ― notions générales sur la saisie et le recouvrement des avoirs criminels ;

« ― la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.

« La procédure pénale applicable aux mineurs.

« Le contrôle de la mission de police judiciaire.

« Les mandats de justice.

« Les juridictions de jugement.

« Droit pénal général

« La loi pénale :

« ― les principes généraux ;

« ― l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace.

« L'infraction pénale :

« ― la classification des infractions ;

« ― les éléments constitutifs de l'infraction ;

« ― les circonstances aggravantes.

« La responsabilité pénale :

« ― les dispositions générales : la tentative, la coaction et la complicité ;

« ― la responsabilité pénale des personnes morales ;

« ― les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité.

« Les peines :

« ― la classification légale ;

« ― le concours d'infractions ;

« ― la récidive ;

« ― la réitération d'infractions.

« Droit pénal spécial

« Les crimes et délits contre les biens :

« ― l'escroquerie et les infractions voisines ;

« ― les détournements : abus de confiance, détournement de gage ou d'objets saisis, organisation frauduleuse d'insolvabilité ;

« ― le recel et les infractions assimilées ou voisines ;

« ― le blanchiment ;

« ― les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.

« La participation à une association de malfaiteurs.

« Les atteintes à la confiance publique : faux et usage de faux, usurpation d'identité, falsification des marques de l'autorité.

« Notions générales relatives à la probité.

« Le droit pénal des sociétés : abus de biens sociaux, banqueroute, distribution de dividendes fictifs, présentation de faux bilans, surévaluations d'apports, exercice illégal de la profession de banquier.

« Le droit pénal fiscal : fraude fiscale et délits comptables.

« L'outrage et la rébellion.

« Libertés publiques

« Introduction générale aux libertés publiques.

« Les libertés individuelles et la vie privée : la sûreté, la liberté d'aller et venir ; le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ; le respect de la personne et les lois antidiscriminatoires.

« Art.A. 36-10-4.-Les règles de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées conjointement par instruction de la direction générale de la police nationale et de la direction générales des finances publiques.

« Art.A. 36-10-5.-La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont choisis, d'un commun accord, par le directeur des affaires criminelles et des grâces, par le directeur de la direction générale de la police nationale et par le directeur général des finances publiques sur proposition du directeur de la formation de la police nationale.

« Art.A. 36-10-6.-L'organisation matérielle de l'examen technique relatif à l'exercice de certaines missions de police judiciaire par les agents des services fiscaux, et notamment la fourniture des copies et formulaires de composition ainsi que la mise sous anonymat des copies, est assurée par le directeur de la formation de la police nationale.

« Art.A. 36-10-7.-Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.

« Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel. Sans préjudice de sanctions disciplinaires, le candidat peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.

« Art.A. 36-10-8.-Au plus tard à la fin du mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour la répartition des copies entre les correcteurs. Il fixe la date à laquelle les copies corrigées doivent être remises au secrétariat de la commission.

« Art.A. 36-10-9.-Le secrétaire de la commission :

« 1° S'assure que les copies ont fait l'objet d'une double correction par une équipe composée d'un magistrat et d'un fonctionnaire du ministère de l'intérieur.

« Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 36-10-10 et fixe la note définitive ;

« 2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

« 3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.

« Art.A. 36-10-10.-Dans un délai maximum de deux mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter la liste des agents pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'octroi de la qualité d'agent des services fiscaux chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire.

« Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent trente points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.

« Art.A. 36-10-11.-Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire.

« Art.A. 36-10-12.-Les candidats retenus, dument habilités en vertu des dispositions de l'article R. 15-33-29-11 comme agents des services fiscaux chargés d'effectuer des enquêtes en application de l'article 28-2, sont dénommés officiers fiscaux judiciaires. »

Article 2 JORFARTI000022845695

Le directeur des affaires criminelles et des grâces, le directeur général de la police nationale et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 septembre 2010.

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michèle Alliot-Marie Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin

Textes cités liens · DILA4

Code de procédure pénale - art. 28-2 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022845687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).