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Décret n° 2010-1142 du 29 septembre 2010 relatif à l'assiette des cotisations de certains membres du corps médical des établissements publics de santé au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 septembre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 septembre 2010
NatureDécret
Signé le29 septembre 2010
Publié le30 septembre 2010
PublicationJORF n°0227 du 30 septembre 2010
AutoritéMinistère de la santé et des sports
NORSASH1019016D
IdentifiantJORFTEXT000022866728
RéférenceDécret n° 2010-1142 du 29 septembre 2010 relatif à l'assiette des cotisations de certains membres du corps médical des établissements publics de santé au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié, JO du 30 septembre 2010, NOR SASH1019016DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, de la ministre de la santé et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6152-1 ;

Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;

Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang, notamment son article 25,

Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 1 JORFARTI000022866734

I. ― Les praticiens hospitaliers exerçant leur activité à temps plein mentionnés à la section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie réglementaire du code de la santé publique cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé dans les conditions suivantes :

― lorsqu'ils n'exercent pas d'activité libérale, sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers et des indemnités mentionnées à l'article D. 6152-23-1 du code de la santé à l'exception de l'allocation mentionnée au 3° de ce même article ;

― lorsqu'ils exercent une activité libérale en application du chapitre IV du titre V du livre Ier de la sixième partie réglementaire du code de la santé publique, sur les deux tiers des émoluments hospitaliers et indemnités mentionnés à l'alinéa précédent.

II. - Les praticiens hospitaliers exerçant leur activité à temps partiel mentionnés à la section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie réglementaire du code de la santé publique cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur soixante-dix pour cent de leurs émoluments hospitaliers et des indemnités mentionnées à l'article D. 6152-220-1 du code de la santé publique à l'exception de l'allocation mentionnée au 3° de ce même article.

Toutefois, pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel qui avaient la qualité de chef de service avant d'être intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers, l'assiette des cotisations ne pourra être inférieure à la moitié du traitement brut afférent au premier chevron du groupe A des rémunérations hors échelle de la fonction publique.

Article 2 JORFARTI000022866742

Les praticiens attachés mentionnés à la section 6 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie réglementaire du code de la santé publique cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur soixante-dix pour cent de leurs émoluments hospitaliers, de l'indemnité différentielle prévue à l'article R. 6152-611 du code de la santé publique, et des indemnités mentionnées à l'article R. 6152-612 du même code à l'exception de l'allocation mentionnée au 7° de ce même article.

Article 3 JORFARTI000022866746

Les assistants des hôpitaux mentionnés à la section 5 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie réglementaire du code de la santé publique cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers et des indemnités mentionnées aux 2° à 6° de l'article R. 6152-514 du code de la santé publique.

Article 4 JORFARTI000022866750

Les praticiens contractuels mentionnés à la section 4 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie réglementaire du code de la santé publique cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé, dans les conditions prévues à l'article 1er, selon qu'ils exercent leur activité à temps partiel ou à temps plein.

Article 5 JORFARTI000022866753

Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé en application du décret du 6 mai 1995 susvisé cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 novembre 1970 susvisé, dans les conditions suivantes :

1° Pour les personnels recrutés à temps plein : sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers y compris les indemnités mentionnées à l'article 23 du décret du 6 mai 1995 susvisé ;

2° Pour les personnels recrutés à temps partiel : sur soixante-dix pour cent de leurs émoluments hospitaliers y compris les indemnités mentionnées à l'article 23 du décret du 6 mai 1995 susvisé.

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTREE EN VIGUEUR

Article 6 JORFARTI000022866757

Les indemnités mentionnées aux articles 1er à 5 du présent décret sont prises en compte, sur la base de l'assiette définie par ces mêmes articles pour chaque catégorie de personnel, aux taux et selon les modalités suivants :

1° Le montant de l'indemnité d'engagement de service public exclusif, mentionnée au 6° de l'article D. 6152-23-1, pris en compte lors du calcul des cotisations est fixé ainsi qu'il suit :

a) 25 % du 01/10/2010 au 30/09/2011 ;

b) 50 % du 01/10/2011 au 30/09/2012 ;

c) 75 % du 01/10/2012 au 30/09/2013 ;

d) 100 % à compter du 01/10/2013 ;

2° Le montant des indemnités correspondant aux astreintes pris en compte lors du calcul des cotisations est fixé ainsi qu'il suit :

a) 1/7 du 01/10/2010 au 30/09/2011 ;

b) 2/7 du 01/10/2011 au 30/09/2012 ;

c) 3/7 du 01/10/2012 au 30/09/2013 ;

d) 4/7 du 01/10/2013 au 30/09/2014 ;

e) 5/7 du 01/10/2014 au 30/09/2015 ;

f) 6/7 du 01/10/2015 au 30/09/2016 ;

g) 100 % à compter du 01/10/2016 ;

3° Le montant de l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements ainsi que le montant des autres indemnités ou allocations mentionnées au présent décret pris en compte lors du calcul des cotisations est fixé à 100 %.

Article 7 JORFARTI000022866758

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2010.

Article 8 JORFARTI000022866760

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 septembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, Eric Woerth Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022866728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).