Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) (ensemble douze annexes), adopté le 24 mai 1995, tel que modifié par la décision de la commission de la Moselle CM/2008-I-6 du 19 juin 2008,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000022876060
La décision CM-II-09-7.1-1-1 du 4 décembre 2009 relative à l'adoption d'amendements à l'article 6.03 du règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) (ensemble douze annexes) adopté le 24 mai 1995, tel que modifié par la décision de la commission de la Moselle CM/2008-I-6 du 19 juin 2008 (ensemble une annexe), sera publiée au Journal officiel de la République française.
Article 2 JORFARTI000022876061
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000022876062
D É C I S I O N CM-II-09-7.1-1-1
DU 4 DÉCEMBRE 2009 RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS À L'ARTICLE 6.03 DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES) ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008 (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
La commission de la Moselle,
Sur proposition de son Comité de Police,
Adopte les amendements à l'article 6.03 du RPNM figurant en annexe avec une entrée en vigueur au 1er septembre 2010. Les prescriptions encore valables au 1er septembre 2010 seront abrogées à cette date.
Annexe
Annexe JORFARTI000022876064
A N N E X E
Article 6.03 ― Principes généraux
Le chiffre 2 est rédigé comme suit :
2. Lorsque les bâtiments naviguent en convoi, les signaux prescrits par les articles 3.17, 6.04 et 6.10 ne doivent être montrés ou émis que par le bâtiment à bord duquel se trouve le conducteur du convoi ou de la formation à couple, dans le cas d'un convoi remorqué par le bâtiment motorisé en tête du convoi.
Fait à Paris, le 30 septembre 2010.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, François Fillon Le ministre des affaires étrangères et européennes, Bernard Kouchner (1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er septembre 2010.
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