Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 septembre 2010 habilitant les préfets à instituer des régies d'avances auprès des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 octobre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 octobre 2010
NatureArrêté
Signé le13 septembre 2010
Publié le7 octobre 2010
PublicationJORF n°0233 du 7 octobre 2010
AutoritéMinistère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
NORBCRE1023902A
IdentifiantJORFTEXT000022894112
RéférenceArrêté du 13 septembre 2010 habilitant les préfets à instituer des régies d'avances auprès des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, JO du 7 octobre 2010, NOR BCRE1023902ALégifrance →

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 1992 modifié habilitant les préfets à instituer des régies d'avances de l'Etat auprès des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 ;

Vu l'arrêté du 4 juin 1996, modifié par l'arrêté du 28 janvier 2002, relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;

Vu l'arrêté du 13 janvier 1997, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001, relatif au montant par opération des dépenses d'intervention et subventions payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;

Vu l'arrêté du 24 février 2000 habilitant les préfets à instituer des régies d'avances de l'Etat auprès des services déconcentrés du Trésor ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000022894118

Les préfets de région et les préfets de département peuvent, après avis du comptable assignataire, instituer et modifier, par arrêté pris sous leur seule signature et publié au Recueil officiel des actes administratifs, des régies d'avances auprès des directions régionales, départementales et locales des finances publiques.

Les régisseurs sont chargés du paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, autres que celles relatives à l'activité des services sociaux.

Article 2 JORFARTI000022894120

Le régisseur, choisi parmi les fonctionnaires titulaires de l'Etat de la direction régionale, départementale ou locale des finances publiques, est nommé par arrêté du préfet après agrément du comptable assignataire.

Article 3 JORFARTI000022894121

Avant sa prise de fonction, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement. Il perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions définies par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.

Les régisseurs d'avances sont dispensés de la constitution d'un cautionnement s'ils satisfont à la condition fixée par l'article 4 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 4 JORFARTI000022894123

Le montant maximal de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas par l'arrêté constitutif de la régie dans la limite du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par la régie d'avances.

L'acte constitutif de la régie peut prévoir l'attribution exceptionnelle d'une avance complémentaire dont le montant est au plus égal au montant de l'avance initiale. La mise en œuvre de cette avance complémentaire est soumise à autorisation préalable du directeur général des finances publiques. Le régisseur est dispensé d'un cautionnement complémentaire pour cette avance exceptionnelle.

Article 5 JORFARTI000022894124

Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances est fixé à 2 000 euros par opération.

Article 6 JORFARTI000022894125

Les régisseurs remettent à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.

Article 7 JORFARTI000022894126

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 septembre 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des finances publiques, P. Parini

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022894112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).