Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 septembre 2010 relatif à la conduite encadrée

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 octobre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 octobre 2010
NatureArrêté
Signé le30 septembre 2010
Publié le14 octobre 2010
PublicationJORF n°0239 du 14 octobre 2010
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
NORDEVS0928453A
IdentifiantJORFTEXT000022915192
RéférenceArrêté du 30 septembre 2010 relatif à la conduite encadrée, JO du 14 octobre 2010, NOR DEVS0928453ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la route, et notamment son article R. 211-5-2 ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 modifié relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2009 relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B dans un établissement d'enseignement agréé ;

Sur proposition de la préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000022915194

Pour accéder à la période de conduite encadrée, les personnes en formation professionnelle en vue de l'obtention d'un diplôme de l'éducation nationale permettant la délivrance du permis de conduire doivent :

― avoir atteint l'âge minimum de seize ans ;

― avoir validé les compétences théoriques et pratiques préalables à l'obtention du permis de conduire de la catégorie B ;

― avoir participé à un rendez-vous préalable d'une durée minimum d'une heure, organisé par l'enseignant chargé de l'enseignement de la conduite dans le cadre de la formation professionnelle, sous la forme d'une séquence de conduite sur le véhicule de l'établissement dispensant cette formation. Au cours de ce rendez-vous, l'accompagnateur assis à l'arrière du véhicule bénéficie des conseils de l'enseignant.

Lorsque ces trois conditions sont remplies, le chef d'établissement délivre aux personnes en formation une attestation établie conformément au modèle figurant en annexe 1 au présent arrêté.

Avant le début de la période de conduite encadrée, le souscripteur du contrat d'assurance doit demander l'accord préalable écrit de son assureur sur l'extension de garantie nécessaire pour la conduite du ou des véhicules qui seront utilisés. La demande doit être établie selon le modèle figurant en annexe 2 au présent arrêté. A cette demande est jointe l'attestation du chef d'établissement revêtue de la signature de l'élève conducteur et de celle du ou des accompagnateurs.

L'accord écrit de l'assureur, conforme au modèle défini en annexe 2 au présent arrêté, mentionne le nom du ou des accompagnateurs qu'il autorise à assurer cette fonction.

L'attestation du chef d'établissement et l'accord de l'assureur doivent être conservés dans le véhicule pendant la période de conduite encadrée. Ils tiennent lieu de justificatif en cas de contrôle par les forces de l'ordre et doivent être présentés à toute réquisition.

Article 2 JORFARTI000022915195

La période de conduite encadrée doit se dérouler sur le réseau routier et autoroutier du territoire national.

L'accompagnateur, assis à l'avant du véhicule à côté de l'élève, doit être titulaire du permis de conduire de la catégorie B depuis au moins cinq ans sans interruption à la date de signature de l'attestation.

Le véhicule utilisé, à boîte de vitesses manuelle ou automatique, peut être attelé d'une remorque dès lors que l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie E(B). Un signe distinctif autocollant ou magnétisé, conforme au modèle annexé à l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé, doit être apposé à l'arrière gauche du véhicule.

Au cours de cette période de conduite encadrée, l'élève doit :

― respecter les limitations de vitesse mentionnées à l'article R. 413-5 du code de la route ;

― participer à au moins un rendez-vous pédagogique d'une durée d'une heure. Ce rendez-vous comporte une phase de conduite et a pour but de mesurer les progrès réalisés par l'élève et d'apporter les conseils nécessaires pour poursuivre la conduite encadrée dans de bonnes conditions. La présence d'au moins un des accompagnateurs de l'élève est obligatoire à chaque rendez-vous.

Article 3 JORFARTI000022915197

La période de conduite encadrée s'achève automatiquement avec la délivrance, par la préfecture, du titre définitif ou en cas d'interruption de la formation professionnelle mentionnée à l'article R. 211-5-2 du code de la route.

Article 4 JORFARTI000022915199

La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, et le directeur général de l'enseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000022915201

A N N E X E S

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 239 du 14/10/2010 texte numéro 1

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 239 du 14/10/2010 texte numéro 1

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 239 du 14/10/2010 texte numéro 1

Fait à Paris, le 30 septembre 2010.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Pour le ministre et par délégation :

La déléguée à la sécurité et à la circulation routières, M. Merli Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement scolaire, J.-M. Blanquer

Textes cités liens · DILA1

Code de la route. - art. R211-5-2 (V)
Cité par 1 texte

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022915192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).