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Décret n° 2010-1216 du 15 octobre 2010 relatif à la procédure d'examen des questions prioritaires de constitutionnalité devant la Cour de cassation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 octobre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 octobre 2010
NatureDécret
Signé le15 octobre 2010
Publié le16 octobre 2010
PublicationJORF n°0241 du 16 octobre 2010
AutoritéMinistère de la justice et des libertés
NORJUSC1022539D
IdentifiantJORFTEXT000022918818
RéférenceDécret n° 2010-1216 du 15 octobre 2010 relatif à la procédure d'examen des questions prioritaires de constitutionnalité devant la Cour de cassation, JO du 16 octobre 2010, NOR JUSC1022539DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée en dernier lieu par l'article 12 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la Constitution ; Le Conseil constitutionnel consulté ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000022918824

Les articles R. * 461-1 à R. * 461-5 du code de l'organisation judiciaire sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art.R. * 461-1.-Dès réception d'une question prioritaire de constitutionnalité transmise par une juridiction, l'affaire est distribuée à la chambre qui connaît des pourvois dans la matière considérée.

« La question peut être examinée par la formation prévue au premier alinéa de l'article L. 431-1 du présent code ou à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale lorsque la solution paraît s'imposer. »

Article 2 JORFARTI000022918826

Le code de procédure civile est ainsi modifié :

1° L'article 126-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 126-10.-Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire distinct prévu à l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 porte la mention : " question prioritaire de constitutionnalité ”.

« Les autres parties au pourvoi disposent d'un délai d'un mois pour remettre un mémoire en réponse sur la question prioritaire de constitutionnalité. Celui-ci est établi, remis et communiqué suivant les règles régissant le pourvoi. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 126-11, les mots : « Le premier président » sont remplacés par les mots : « Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée » ;

3° Il est inséré, après l'article 126-11, un article 126-12 ainsi rédigé :

« Art. 126-12.-La Cour de cassation n'est pas tenue de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel. » ;

4° A l'article 126-12, devenu l'article 126-13, les mots : « le premier président » sont remplacés par les mots : « le président de la formation ».

Article 3 JORFARTI000022918834

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article R. * 49-31 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. * 49-31.-Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire distinct prévu à l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 porte la mention : " question prioritaire de constitutionnalité ”.

« Les autres parties au pourvoi disposent d'un délai d'un mois pour remettre un mémoire en réponse sur la question prioritaire de constitutionnalité. Celui-ci est établi, remis et communiqué suivant les règles régissant le pourvoi. » ;

2° Au premier alinéa de l'article R. * 49-32, les mots : « Le premier président » sont remplacés par les mots : « Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée » ;

3° Il est inséré, après l'article R. * 49-32, un article R. * 49-33 ainsi rédigé :

« Art.R. * 49-33.-La Cour de cassation n'est pas tenue de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel. » ;

4° A l'article R. * 49-33, devenu l'article R. * 49-34, les mots : « le premier président » sont remplacés par les mots : « le président de la formation ».

Article 4 JORFARTI000022918843

Le Premier ministre et la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 octobre 2010.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, François Fillon La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michèle Alliot-Marie

Textes cités liens · DILA6

Code de procédure pénale (V)
code de l'organisation judiciaire

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022918818, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).