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Décret n° 2010-1221 du 18 octobre 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de la consommation et des commissions placées auprès de cet institut

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 octobre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 octobre 2010
NatureDécret
Signé le18 octobre 2010
Publié le19 octobre 2010
PublicationJORF n°0243 du 19 octobre 2010
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
NORECEC1018418D
IdentifiantJORFTEXT000022927432
RéférenceDécret n° 2010-1221 du 18 octobre 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de la consommation et des commissions placées auprès de cet institut, JO du 19 octobre 2010, NOR ECEC1018418DLégifrance →

Publics concernés : consommateurs, associations de consommateurs. Objet du texte : améliorer l'organisation et le fonctionnement de la commission de la sécurité des consommateurs, de la commission des clauses abusives et de la commission de la médiation de la consommation, en s'appuyant sur des services communs avec l'Institut national de la consommation. Entrée en vigueur : au 1er janvier 2011 ; toutefois, l'entrée en vigueur des dispositions concernant la commission de la médiation de la consommation (composition et modalités de saisine) est immédiate ; enfin, les mandats des présidents et des membres de ces commissions se poursuivent jusqu'à leur terme prévu antérieurement à la parution du décret. Résumé : ce décret est prévu par l'article L. 531-4 du code de la consommation que crée l'article 62 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation. Il regroupe au sein d'un nouveau chapitre du code de la consommation les dispositions réglementaires de ce code se rapportant à la commission de la sécurité des consommateurs et à la commission des clauses abusives. Il introduit dans ce chapitre des dispositions qui précisent les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission de la médiation de la consommation nouvellement créée par l'article de loi précité. Dans un but de simplification administrative, il met en place des règles communes de fonctionnement pour les trois commissions précitées. Il organise la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de la consommation et des commissions. Il définit des règles budgétaires et de gestion du personnel des commissions et de l'Institut national de la consommation. Il organise l'indépendance de l'instruction des avis et recommandations des trois commissions, sous l'autorité des présidents respectifs de celles-ci. Il précise les responsabilités du directeur général de l'Institut national de la consommation. Enfin, il modifie la composition du conseil d'administration de l'Institut national de la consommation. Références : le présent décret et les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 531-4 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu l'avis du comité d'entreprise de l'Institut national de la consommation en date du 28 juillet 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000022927439

La partie réglementaire du code de la consommation est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 23 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000022927440

L'intitulé du chapitre IV du titre III du livre V est remplacé par l'intitulé suivant :

« Chapitre IV. ― Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation ».

Article 3 JORFARTI000022927443

L'article R. 132-3 devient l'article R. 534-1 et est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « L. 132-2 » est remplacée par la référence : « L. 534-1 » ;

2° Le neuvième alinéa est supprimé.

Article 4 JORFARTI000022927448

L'article R. 132-4 devient l'article R. 534-2 et est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « pour un mandat, renouvelable, de trois ans » sont remplacés par les mots : « pour un mandat de trois ans renouvelable une fois » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Tout membre de la commission ne peut prendre part aux délibérations lorsqu'il a un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet ou s'il représente ou a représenté moins de cinq ans avant la délibération une des parties intéressées. » ;

3° Le troisième alinéa est supprimé.

Article 5 JORFARTI000022927453

L'article R. 132-5 devient l'article R. 534-3 et est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou en une ou plusieurs formations restreintes composées du président ou du vice-président et des membres de la commission désignés à cet effet par le président » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le président peut désigner un rapporteur parmi les membres de la commission pour l'instruction d'une affaire. Le rapporteur peut également être désigné dans les conditions prévues au II de l'article R. 534-17. » ;

3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son remplaçant et d'au moins six autres de ses membres. » ;

4° Les première et troisième phrases du quatrième alinéa, le cinquième et le sixième alinéa sont supprimés.

Article 6 JORFARTI000022927459

L'article R. 132-6 devient l'article R. 534-4.

Article 7 JORFARTI000022927461

Il est créé au chapitre IV du titre III du livre V une section 1 comprenant les articles R. 534-1 à R. 534-4 et dont l'intitulé est ainsi rédigé :

« Section 1. ― La commission des clauses abusives ».

Article 8 JORFARTI000022927465

A l'article R. 224-1 qui devient l'article R. 534-5, la référence : « L. 224-6 » est remplacée par la référence : « L. 534-10 » et il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux articles 10 et 11 du décret n° 2006-672 susvisé, la commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son remplaçant et d'au moins six autres de ses membres, lesquels ne peuvent être suppléés ni donner mandat à un autre membre. »

Article 9 JORFARTI000022927470

A l'article R. 224-2 qui devient l'article R. 534-6, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le président et les membres de la commission de la sécurité des consommateurs sont nommés pour trois ans. »

Article 10 JORFARTI000022927473

Les articles R. 224-3, R. 224-4 et R. 224-5 sont abrogés.

Article 11 JORFARTI000022927475

L'article R. 224-6devient l'article R. 534-7.

Article 12 JORFARTI000022927477

L'article R. 224-7 devient l'article R. 534-8 et est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « L. 224-3 » est remplacée par la référence : « L. 534-6 » ;

2° Au troisième alinéa, la référence : « L. 224-4 » est remplacée par la référence : « L. 534-9 » ;

3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Tout membre de la commission ne peut prendre part aux délibérations lorsqu'il a un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet ou s'il représente ou a représenté moins de cinq ans avant la délibération une des parties intéressées. »

Article 13 JORFARTI000022927482

L'article R. 224-8 devient l'article R. 534-10.

Article 14 JORFARTI000022927484

Les articles R. 224-9, R. 224-10, R. 224-11 et R. 224-12 sont abrogés.

Article 15 JORFARTI000022927486

Il est créé au chapitre IV du titre III du livre V une section 2 comprenant les articles R. 534-5 à R. 534-10 dont l'intitulé est ainsi rédigé :

« Section 2. ― La commission de la sécurité des consommateurs ».

Article 16 JORFARTI000022927490

Il est créé au chapitre IV du titre III du livre V une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« La commission de la médiation de la consommation

« Art.R. 534-11.-La commission de la médiation de la consommation instituée à l'article L. 534-7 comprend, outre son président, douze membres répartis de la manière suivante :

« 1° Cinq représentants des consommateurs ;

« 2° Cinq représentants des professionnels ;

« 3° Deux personnalités qualifiées ayant une expérience en matière de médiation ou issues du monde universitaire.

« Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.

« Un vice-président est désigné sur proposition de la commission.

« La commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son remplaçant et d'au moins six autres de ses membres.

« Lorsque la commission évalue les pratiques de médiation, tout membre de la commission qui participe ou a participé à ces pratiques en tant que médiateur ou collaborateur permanent d'un médiateur s'abstient de participer aux délibérations.

« Le directeur général de l'Institut national de la consommation ou son représentant peut participer aux séances de la commission de la médiation de la consommation. Il ne prend pas part aux votes sur les avis et recommandations.

« Art.R. 534-12.-La commission peut être saisie :

« 1° Par le ministre chargé de la consommation ;

« 2° Par toute association de défense des consommateurs disposant de l'agrément prévu à l'article L. 411-1 ;

« 3° Par tout membre du collège des professionnels du Conseil national de la consommation.

« La commission peut se saisir d'office.

« La commission ne peut examiner aucun litige relatif à la consommation.

« Lorsqu'elle décide de ne pas donner suite à une saisine, la commission en informe son auteur.

« Le président peut désigner un rapporteur parmi les membres de la commission pour l'instruction d'une affaire. Le rapporteur peut également être désigné dans les conditions prévues au II de l'article R. 534-17. »

Article 17 JORFARTI000022927491

Il est créé au chapitre IV du titre III du livre V une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions communes aux commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation

« Art. R. 534-13. - Sur la proposition du président de la commission, il peut être mis fin, par arrêté du ministre chargé de la consommation, au mandat de tout membre de la commission qui, sans raison légitime, n'a pas participé à trois séances de la commission sur une période de douze mois. « Le membre de la commission qui décède, qui démissionne ou dont le mandat a pris fin par application du précédent alinéa est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions. « Si cette durée est inférieure à dix-huit mois, le mandat ainsi accompli par le successeur n'est pas pris en compte pour l'application de la règle selon laquelle les mandats ne sont renouvelables qu'une fois. « En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la commission instituée par l'article L. 534-1 ou par l'article L. 534-7 est remplacé par le vice-président, et le président de la commission instituée par l'article L. 534-4 est remplacé par le magistrat de l'ordre judiciaire ou, à défaut, par le membre de la Cour des comptes faisant partie de la commission. « Art. R. 534-14. - Les séances de la commission ne sont pas publiques. « A défaut de consensus, la commission se prononce à la majorité des voix des membres présents. Le président de séance a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. « La commission établit son règlement intérieur qui est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le règlement intérieur de la commission définit notamment les modalités matérielles de recevabilité des saisines. Il peut préciser les obligations déontologiques des membres de la commission. « La saisine par le ministre chargé de la consommation ou, dans le cas de la commission instituée par l'article L. 534-1, par un juge ne peut être déclarée irrecevable. « Art. R. 534-15. - Les avis et recommandations de la commission sont motivés. « Le président de la commission communique l'avis ou la recommandation au ministre chargé de la consommation, aux ministres intéressés, à l'auteur de la saisine et aux professionnels entendus durant l'instruction. « Le commissaire du Gouvernement désigné dans les conditions prévues par l'article L. 534-4 établit chaque année et adresse à la commission instituée par ce même article un rapport sur les suites données aux avis et recommandations de cette dernière. « Art. R. 534-16. - Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les séances de la commission ou s'y fait représenter par un délégué qu'il désigne dans un courrier adressé au président de la commission. Il peut également, ainsi que son représentant, se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires ou agents qualifiés. « Huit jours au moins avant la séance, il reçoit communication du ou des rapports établis pour préparer les délibérations, sauf en cas d'urgence. « Le délai de quatre jours prévu au dernier alinéa de l'article L. 534-4 court à compter du jour de la séance durant laquelle l'avis ou la recommandation a été adopté. « Art. R. 534-17. - I. ― Des agents publics et des magistrats détachés dans les services communs définis à l'article L. 531-3 ou mis à disposition de ces services et des salariés de l'Institut national de la consommation peuvent exercer des fonctions de secrétaire ou de collaborateur de la commission. « Les titulaires de ces fonctions sont choisis par le directeur général de l'Institut national de la consommation en accord avec le président de la commission. « II. ― Pour l'instruction d'avis ou de recommandations sous l'autorité du président ou de membres de la commission désignés à cet effet par celui-ci, le président de la commission demande au directeur général de l'Institut national de la consommation de désigner des agents des services communs définis à l'article L. 531-3 ou de faire appel, avec l'accord du ministre intéressé, à des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent. Cette instruction peut être confiée à des personnes qualifiées choisies d'un commun accord entre le directeur général de l'Institut national de la consommation et le président de la commission. « III. ― Pour l'accomplissement de travaux particuliers sous l'autorité du président ou de membres de la commission désignés à cet effet par celui-ci, le président de la commission demande au directeur général de l'Institut national de la consommation de désigner des agents des services communs définis à l'article L. 531-3. « IV. ― Le directeur général de l'Institut national de la consommation ne peut refuser de donner suite aux demandes prévues aux II et III que pour des motifs tirés de l'insuffisance des moyens de l'établissement. « Dans l'exercice des fonctions ou l'accomplissement des travaux définis aux I à III du présent article, les agents ou personnes qualifiées ne reçoivent d'instructions que du président ou de membres de la commission désignés à cet effet par celui-ci. Ils ont qualité d'agents de la commission pendant toute la durée de leur collaboration, ne rendent compte de leurs activités qu'au président et aux membres de la commission et sont astreints au secret professionnel dans les conditions définies à l'article L. 534-10. Le président de la commission peut les inviter à assister aux séances de la commission lorsque sont examinées les affaires à l'instruction desquelles ils ont apporté leur concours. »

Article 18 JORFARTI000022927494

A l'article R. 531-2, il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) Apporter un appui technique aux commissions placées auprès de lui et collaborer à l'instruction de leurs avis et recommandations. »

Article 19 JORFARTI000022927495

L'article R. 531-4 est ainsi modifié :

1° Au 4°, les mots : « le président de la commission de la médiation de la consommation, » sont insérés après les mots : « le président de la commission des clauses abusives, » et les mots : « , un ingénieur des corps de l'Etat et un magistrat désignés par le ministre chargé de la consommation » sont remplacés par les mots : « et un ingénieur des corps de l'Etat désigné par le ministre chargé de la consommation » ;

2° Au septième alinéa, les mots : « leur fonction de président de l'une des commissions prévues à l'article L. 132-2 et à l'article L. 224-1 » sont remplacés par les mots : « leur fonction de président de l'une des commissions prévues à l'article L. 534-1, à l'article L. 534-4 et à l'article L. 534-7. »

Article 20 JORFARTI000022927498

Après l'article R. 533-5, il est inséré un article R. 533-6 ainsi rédigé :

« Art. R. 533-6. - Les crédits nécessaires à la couverture des dépenses de fonctionnement hors personnel de chacune des commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation pour l'accomplissement de leurs missions font l'objet d'une section distincte de l'état prévisionnel de ressources et de dépenses de l'établissement. »

Article 21 JORFARTI000022927501

La première phrase du 5° de l'article R. 531-8 est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « fonctionnement », le mot : « ou » est remplacé par une virgule ;

2° Après les mots : « les chapitres de personnel », sont insérés les mots : « ou entre les sections prévues à l'article R. 533-6 et une autre affectation ».

Article 22 JORFARTI000022927503

Le premier alinéa de l'article R. 531-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le commissaire du Gouvernement désigné auprès de la commission instituée à l'article L. 534-4 dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article est également commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de la consommation, ainsi que des commissions instituées aux articles L. 534-1 et L. 534-7. »

Article 23 JORFARTI000022927505

Il est ajouté au 4° de l'article R. 531-10 une phrase ainsi rédigée : « Avant toute décision qu'il prend ou instruit relative à la situation d'un agent placé sous son autorité qui exerce auprès d'une commission relevant du chapitre IV du titre III du livre V des fonctions dans les conditions prévues par le I de l'article R. 534-17, ou qui instruit auprès de cette commission un avis ou une recommandation dans les conditions prévues par le II de l'article R. 534-17, le directeur général consulte le président de cette commission ; ».

Article 24 JORFARTI000022927507

Les dispositions des articles 2 à 15 et 17 à 23 du présent décret s'appliquent à compter du 1er janvier 2011.

Les présidents et les membres des commissions dont les mandats ne sont pas échus à cette date continuent à exercer leurs fonctions jusqu'au terme de ces mandats.

Article 25 JORFARTI000022927509

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 octobre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michèle Alliot-Marie Le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, Hervé Novelli

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