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Décret n° 2010-1227 du 19 octobre 2010 relatif aux pénalités financières prévues à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 octobre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 octobre 2010
NatureDécret
Signé le19 octobre 2010
Publié le21 octobre 2010
PublicationJORF n°0245 du 21 octobre 2010
AutoritéMinistère du travail, de la solidarité et de la fonction publique
NORMTSS1017271D
IdentifiantJORFTEXT000022932413
RéférenceDécret n° 2010-1227 du 19 octobre 2010 relatif aux pénalités financières prévues à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, JO du 21 octobre 2010, NOR MTSS1017271DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 114-17 ;

Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, notamment son article 87 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 1er juillet 2010 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 7 juillet 2010 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 21 juillet 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000022932416

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l'article R. 114-10, les mots : « a supporté l'indu en cause » sont remplacés par les mots : « est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article » ;

2° L'article R. 114-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « encourue » est remplacé par le mot : « envisagée » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l'organisme ou en l'absence de réponse de cette personne à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l'article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition. » ;

c) Au troisième alinéa, à la première phrase, les mots : « le rapporteur et » et les mots : « et la gravité » sont supprimés ;

d) Au septième alinéa, les mots : « La notification de la pénalité s'effectue » sont remplacés par les mots : « Les notifications prévues au présent article s'effectuent » ;

e) Au huitième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La décision fixant le montant définitif de la pénalité » ;

3° L'article R. 114-13 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, il est inséré un I et les mots : « le versement de prestations d'assurance vieillesse ou de prestations servies par les organismes chargés du versement » sont remplacés par les mots : « ou qui ont agi dans le but d'obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ou » ;

b) Au deuxième alinéa, le tiret est remplacé par un 1° et le mot : « délibérément » est supprimé ;

c) Au troisième alinéa, le tiret est remplacé par un 2° et le mot : « délibérément » est supprimé ;

d) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. ― Peuvent également faire l'objet de la pénalité mentionnée à l'article R. 114-11 :

« 1° Les successibles qui, en omettant de déclarer le décès d'un bénéficiaire dans un délai de six mois, ont obtenu ou tenté d'obtenir indûment le versement des prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ;

« 2° Les personnes pour lesquelles il a été constaté, dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, une situation de travail dissimulé et qui ont bénéficié de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité par les organismes mentionnés au premier alinéa du I du présent article. » ;

4° L'article R. 114-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 114-14. - Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés. » ;

5° A l'article R. 114-16, après le mot : « nationale » sont insérés les mots : « ou à la caisse centrale dont ils relèvent ».

Article 2 JORFARTI000022932436

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 octobre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, Eric Woerth

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Code de la sécurité sociale. (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022932413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).