Journal officiel · Décret

Décret n° 2010-1245 du 20 octobre 2010 portant affectation des agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 octobre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 octobre 2010
NatureDécret
Signé le20 octobre 2010
Publié le22 octobre 2010
PublicationJORF n°0246 du 22 octobre 2010
AutoritéMinistère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
NORAGRS1014504D
IdentifiantJORFTEXT000022935376
RéférenceDécret n° 2010-1245 du 20 octobre 2010 portant affectation des agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer, JO du 22 octobre 2010, NOR AGRS1014504DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Agence de services et de paiement en date du 11 mai 2010 ;

Vu l'avis du comité paritaire du statut commun mentionné à l'article 3 du décret n° 2007-715 du 4 mai 2007 relatif aux comités techniques paritaires des établissements mentionnés aux articles L. 621-1, L. 621-12, L. 622-1 et L. 642-5 du code rural du 18 mai 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000022935381

Les agents contractuels mentionnés à l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2009 susvisée peuvent demander à être affectés, selon les modalités prévues par le présent décret, dans les services et établissements publics de l'Etat, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5 et R. 684-1 du code rural et de la pêche maritime, pour y exercer les fonctions afférentes à leur groupe.

L'affectation fait l'objet d'un avenant au contrat de l'agent, signé par le directeur de l'établissement d'origine et l'autorité compétente du service ou de l'établissement d'accueil.

Article 2 JORFARTI000022935384

L'affectation est prononcée pour une durée de trois ans. Elle est tacitement renouvelée pour la même durée, sauf si l'agent ou l'organisme d'accueil s'y oppose dans un délai de trois mois avant son expiration.

Dans ce cas, il est mis fin à l'affectation de l'agent qui est réemployé dans son établissement d'origine sur un emploi correspondant à son groupe, au besoin en surnombre.

Article 3 JORFARTI000022935385

La rémunération et, le cas échéant, les primes et indemnités sont versées par l'organisme d'accueil selon les règles fixées par le décret mentionné au 2° du I de l'article 5 de l'ordonnance du 25 mars 2009 susvisée, à l'exception des indemnités de départ et de fin de carrière et de l'indemnité de licenciement.

Article 4 JORFARTI000022935387

Les actes relatifs à la situation individuelle de l'agent sont pris par l'autorité compétente de l'organisme d'accueil, à l'exception de ceux qui sont soumis à l'avis de la commission consultative paritaire dont relève l'intéressé.

Lorsque l'établissement d'origine est compétent pour exercer le pouvoir disciplinaire, il peut, le cas échéant, exercer ce pouvoir sur demande de l'organisme d'accueil.

Article 5 JORFARTI000022935388

En cas de suppression de l'emploi de l'agent dans le service ou l'établissement public d'accueil, il est mis fin à son affectation et l'intéressé est réemployé dans son établissement d'origine sur un emploi correspondant à son groupe, au besoin en surnombre.

En cas d'insuffisance professionnelle ou de faute commise dans l'exercice de ses fonctions, il peut être mis fin à l'affectation de l'agent par son organisme d'accueil, sous réserve du respect d'un préavis de deux mois. Si l'agent ne peut être réemployé immédiatement dans son établissement d'origine, il continue à être rémunéré par le service ou l'établissement public d'accueil jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à la première vacance dans un emploi correspondant à son groupe.

Article 6 JORFARTI000022935389

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 octobre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, Bruno Le Maire Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, Eric Woerth Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, Georges Tron

Textes cités liens · DILA4

articles L. 621-1, L. 621-12, L. 622-1 et L. 642-5 du code rural

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022935376, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).