Article 1 JORFARTI000022955990
La décision n° 11 du 17 décembre 2008 susvisée est modifiée conformément aux articles 2 et suivants de la présente décision.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 octobre 2010. Pas de version consolidée dans la base.
Le président de la commission,
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1986 fixant la liste des personnes morales ou organismes mentionnés au 3° de l'article 37 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 (art. L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle) ;
Vu l'arrêté du 5 octobre 2009 portant nomination à la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la composition de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision du 30 juin 1986 de la commission prévue à l'article 34 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 (art. L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle) ;
Vu la décision n° 1 du 4 janvier 2001 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu les délibérations de la commission du 20 septembre 2010 ;
Considérant l'examen entrepris de l'évolution des caractéristiques techniques des supports d'enregistrements visés aux articles 7 et 8 de la décision n° 11 du 17 décembre 2008 ;
Considérant le programme de travail adopté par la commission le 16 avril 2010,
Décide :
La décision n° 11 du 17 décembre 2008 susvisée est modifiée conformément aux articles 2 et suivants de la présente décision.
L'article 7 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après les mots : « les supports de stockage externes », sont supprimés les mots : « à disque » ;
2° Après le quatrième alinéa, est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Cette catégorie comprend également les supports de stockage externes NAS de salon : supports de stockage externes de type NAS (Network Attached Storage) ou de type NDAS (Network Direct Attached Storage) destinés à être posés sur un meuble (version dite "Desktop”) » ;
3° Après le cinquième alinéa, est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas assujettissables les supports de stockage externes appartenant à des systèmes présentant l'une des caractéristiques suivantes :
― systèmes de stockage qualifié(s) et certifié(s) pour pouvoir fonctionner simultanément avec au moins trois systèmes d'exploitation ;
― systèmes de stockage utilisables exclusivement dans le cadre d'un environnement technique professionnel, c'est-à-dire avec des équipements complémentaires tels que des serveurs, des racks ou autres. Ceci inclut les supports de stockage NAS (Network Attached Storage) destinés à être montés dans des racks (version dite "Rackmount”). »
L'article 8 est ainsi modifié :
1° Aux deuxième et troisième alinéas, après les mots : « les supports de stockage externes », sont supprimés les mots : « à disque » ;
2° Aux deuxième et troisième alinéas, après les mots : « et/ou vidéo », sont ajoutés les mots : « et/ou ports informatiques ».
Dans le titre du tableau n° 7 situé en annexe, après les mots : « les supports de stockage externes », sont supprimés les mots : « à disque ».
Le titre du tableau n° 8 situé en annexe est ainsi modifié :
1° Après les mots : « les supports de stockage externes », sont supprimés les mots : « à disque » ;
2° Après les mots : « et/ou vidéo », sont ajoutés les mots : « et/ou ports informatiques ».
Le titre du tableau n° 9 situé en annexe est ainsi modifié :
1° Après les mots : « les supports de stockage externes », sont supprimés les mots : « à disque » ;
2° Après les mots : « et/ou vidéo », sont ajoutés les mots : « et/ou ports informatiques ».
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant sa publication.
Fait à Paris, le 20 septembre 2010.
R. Hadas-Lebel