Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 septembre 2010 relatif à la mise en service à la direction générale des finances publiques et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'une procédure automatisée de transfert de données fiscales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 octobre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 octobre 2010
NatureArrêté
Signé le28 septembre 2010
Publié le28 octobre 2010
PublicationJORF n°0251 du 28 octobre 2010
AutoritéMinistère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
NORBCRE1024741A
IdentifiantJORFTEXT000022965260
RéférenceArrêté du 28 septembre 2010 relatif à la mise en service à la direction générale des finances publiques et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'une procédure automatisée de transfert de données fiscales, JO du 28 octobre 2010, NOR BCRE1024741ALégifrance →

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 152, L. 288, R.* 152-1, R.* 287, R.* 288-1 et suivants ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-6-4 et R. 133-20 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 24 et 25 ;

Vu le décret n° 99-1047 du 14 décembre 1999 pris pour l'application de l'article 107 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par la direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects ;

Vu le décret n° 2000-8 du 4 janvier 2000 pris pour l'application de l'article L. 288 du livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 2002-771 du 3 mai 2002 portant création d'une procédure de transfert des données fiscales ;

Vu la délibération n° 2010-126 du 20 mai 2010 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000022965271

La direction générale des finances publiques (DGFiP) et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), par délégation du régime social des indépendants (RSI), sont autorisées à mettre en œuvre, à titre expérimental, la procédure automatisée de transfert de données fiscales prévue par le décret du 3 mai 2002 susvisé et nécessaire à l'exécution des finalités décrites à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales pour la partie concernant la gestion des cotisations sociales des travailleurs indépendants.

Article 2 JORFARTI000022965274

Les informations transmises à l'ACOSS sont exclusivement utilisées pour calculer les cotisations sociales des assurés sociaux relevant du RSI.

Article 3 JORFARTI000022965275

Lorsqu'elle demande à avoir communication d'informations fiscales, issues de la déclaration de revenus, concernant les assurés sociaux relevant du RSI, l'ACOSS transmet au CNTDF un « fichier d'appels » comprenant les informations suivantes :

― le nom de naissance et, le cas échéant, le nom d'usage ;

― le ou les prénoms ;

― les date et lieu de naissance ;

― l'adresse ;

― le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;

― le numéro SIRET de l'organisme demandeur ;

― un numéro de liaison de l'assuré.

Tout fichier d'appels est accompagné également des noms et coordonnées du correspondant CNTDF de l'organisme pour le compte duquel il est présenté.

Les NIR transmis par l'organisme susvisé sont exclusivement rapprochés par le centre serveur unique de la table de correspondance NIR/ITIP-SPI, qui permet d'établir un lien fixe entre, d'une part, le NIR, complété des quatre premiers caractères du nom de naissance, et, d'autre part, l'identifiant technique du système d'information de la DGFiP ― l'ITIP ― et l'identifiant fiscal national individuel ― le numéro SPI ―, qui est utilisé par les administrations fiscales dans leurs traitements internes et dans leurs relations avec les contribuables. Ce fichier ainsi que les « fichiers d'appels » visés ci-dessus sont enregistrés sur des supports informatiques spécifiques et font l'objet de mesures de sécurité renforcées.

Après vérification de la concordance suffisante des éléments d'identification des personnes physiques qui font l'objet d'une demande avec ceux de la table CNTDF de correspondance, puis éventuellement avec les éléments d'état civil et d'adresses conservés dans l'application PERS de la direction générale des finances publiques, les demandes sont enrichies du numéro SPI des contribuables concernés.

L'application « fichier d'imposition des personnes » (FIP) permet la constitution d'une « table de correspondance n° SPI/n° FIP » pour l'attribution aux demandes susvisées du numéro FIP des foyers fiscaux, nécessaire à l'interrogation de l'application « traitement informatisé de l'impôt sur le revenu » (IR), qui fournit les informations disponibles pertinentes relatives à la taxation à l'impôt sur le revenu.

Pour chaque fichier d'appels reçus, plusieurs fichiers de restitutions produits au CNTDF sont successivement adressés à l'organisme partenaire ; ils se rapportent soit à l'identification des allocataires, soit aux situations fiscales initialement déclarées. Les informations contenues dans les fichiers d'appels ou de restitutions sont conservées au CNTDF le temps nécessaire aux traitements.

Les informations sont transmises entre les partenaires de la procédure selon des modalités propres à en assurer la confidentialité. A cette fin, le chiffrement des fichiers d'appels et de restitutions est assuré.

Article 4 JORFARTI000022965276

Les informations restituées par le traitement TDF en ce qui concerne le foyer fiscal des assurés sociaux sont :

― un code indiquant que l'assuré est connu ou non des services fiscaux. Il est utilisé pour définir la population inconnue du RSI dont une déclaration de revenus est attendue ;

― les informations issues des déclarations de revenus de l'année N ― 1 énumérées dans l'annexe au présent arrêté ;

― le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;

― le numéro du rôle d'émission ;

― le numéro de liaison visé à l'article 3 ;

― le numéro SIRET de l'organisme demandeur.

Ces informations sont conservées au maximum trois ans à partir de l'exercice de paiement. Leurs destinataires sont les agents habilités de l'ACOSS.

Les fichiers de restitution des données fiscales ne sont conservés dans les centres informatiques de l'ACOSS que le temps nécessaire à la réalisation des traitements.

Article 5 JORFARTI000022965277

Les droits d'accès et de rectification prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent :

― pour les informations issues de traitements relevant de la direction générale des finances publiques, auprès du service des impôts du domicile fiscal du requérant ;

― pour les informations transmises à l'ACOSS, auprès de la caisse du RSI de l'assuré chargée du recouvrement des cotisations.

En outre, le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux présents traitements.

Article 6 JORFARTI000022965280

Le directeur général des finances publiques et le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000022965282

A N N E X E

Catégories d'informations transmises à l'ACOSS, provenant de la déclaration d'ensemble des revenus, montants et codes associés correspondant aux rubriques suivantes : ― traitements et salaires ; ― revenus et plus-values des professions non salariées : revenus agricoles, revenus industriels et commerciaux professionnels, revenus industriels et commerciaux non professionnels, revenus non commerciaux professionnels, revenus non commerciaux non professionnels ; ― revenus à imposer aux prélèvements sociaux.

Fait à Paris, le 28 septembre 2010.

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur, P. Rambal Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale, J.-L. Rey

Textes cités liens · DILA8

Code de la sécurité sociale. (V)
convention n° 108 du 28 janvier 1981

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022965260, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).