Article 1 JORFARTI000022972190
Les dispositions du décret du 5 mars 1997 susvisé sont modifiées conformément aux articles 2 à 7 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 octobre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment ses articles 4 et 17 ;
Vu le code de la défense, notamment son article R. 1333-17 ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 433-5 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 23 ;
Vu la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police ;
Vu le décret n° 97-646 du 31 mai 1997 modifié relatif à la mise en place de services d'ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif ;
Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les dispositions du décret du 5 mars 1997 susvisé sont modifiées conformément aux articles 2 à 7 du présent décret.
Dans l'intitulé du décret, après les mots : « par les forces de police », sont insérés les mots : « et de gendarmerie ».
L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-Donnent lieu à remboursement à l'Etat les prestations suivantes exécutées par les forces de police et de gendarmerie dans les services d'ordre lorsqu'ils ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de sécurité et d'ordre publics :
1° L'affectation et la mise à disposition d'agents ;
2° Le déplacement, l'emploi et la mise à disposition de véhicules, de matériels ou d'équipements ;
3° Les prestations d'escortes. »
L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Préalablement à l'exécution des prestations mentionnées à l'article 1er du présent décret, une convention est signée dans les conditions prévues à l'article 4 avec le bénéficiaire des prestations effectuées par les forces de police et de gendarmerie. Cette convention prévoit l'obligation pour le bénéficiaire de souscrire une assurance. Les garanties sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur et doivent être reprises dans la convention susmentionnée. »
Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les modalités de calcul des sommes dues par les bénéficiaires pour les prestations des forces de police ou de gendarmerie énumérées à l'article 1er du présent décret sont déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre du budget. »
L'article 4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « par les forces de police », sont insérés les mots : « et de gendarmerie » ;
2° Après le premier alinéa, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les départements où le préfet de police est responsable de la sécurité et de l'ordre publics, la convention est conclue entre le préfet de police et le bénéficiaire.
Lorsqu'il s'agit d'une prestation itinérante sur plusieurs départements, la convention est conclue entre le représentant de l'Etat dans le département de départ de la prestation et le bénéficiaire.
Lorsqu'il s'agit d'une prestation d'envergure nationale, elle est conclue entre le ministre de l'intérieur et le bénéficiaire. »
L'article 5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des articles 1er et 2 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « de l'article 1er du présent décret » ;
2° Au second alinéa, les mots : « aux mêmes articles » sont remplacés par les mots : « au même article ».
Le décret susvisé du 12 mars 2008 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 7° de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Mise à disposition de véhicules, de matériels, d'équipements ou de personnels et prestations y afférentes. » ;
2° Après le 7° de l'article 1er, il est ajouté un alinéa suivant :
« Les bénéficiaires des prestations visées aux 3°, 4°, 6° et 7° doivent préalablement signer avec le ministre de l'intérieur ou le représentant de l'Etat dans le département une convention fixant les modalités d'exécution techniques et financières du concours apporté par les services du ministère de l'intérieur et prévoyant l'obligation de souscrire une assurance. Les garanties sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur et doivent être reprises dans ladite convention. » ;
3° Au premier alinéa de l'article 2 du décret du 12 mars 2008, les mots : « par arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre du budget ».
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 octobre 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.