Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment ses articles 5, 18 et 19 ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment ses articles 23, 25 et 35 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 63-608 du 24 juin 1963 relatif au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001221529
Art. 1er. - En application de l'alinéa 2 de l'article 23 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, donnent lieu à remboursement à l'Etat les prestations suivantes exécutées par les forces de police dans les services d'ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l'ordre :
- mise à disposition d'agents ;
- mise à disposition de véhicules, de matériels ou d'équipements ;
- remorquage de véhicules immobilisés ou accidentés ;
- escorte de convois exceptionnels.
Article (sans numéro) JORFARTI000001731308
Art. 2. - Donnent lieu à rémunération pour services rendus les prestations de relations publiques exécutées par les forces de police à la demande de tiers.
Article (sans numéro) JORFARTI000002184198
Art. 3. - Les modalités de calcul des sommes dues par les bénéficiaires des interventions de police énumérées aux articles 1er et 2 ci-dessus sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Ce versement est exclusif de toute autre rétribution, gratification ou redevance.
Article (sans numéro) JORFARTI000001027504
Art. 4. - Les modalités d'exécution techniques et financières du concours apporté par les forces de police sont préalablement déterminées par une convention conclue entre le représentant de l'Etat et les bénéficiaires de ces prestations.
Article (sans numéro) JORFARTI000002484138
Art. 5. - Les sommes dues en application des articles 1er et 2 ci-dessus font l'objet d'ordres de recette.
Le bénéficiaire des prestations mentionnées aux mêmes articles est tenu de s'acquitter de sa dette dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande de paiement. Passé ce délai, les intérêts légaux lui sont applicables automatiquement par jour de retard.
Article (sans numéro) JORFARTI000001221530
Art. 6. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mars 1997.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure
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