Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le chapitre III du code de l'aviation civile ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code de la sécurité routière ;
Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contravention ;
Vu le décret n° 81-778 du 13 août 1981 fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des relations extérieures ;
Vu le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 modifié relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police aux frontières ;
Vu le décret n° 2003-734 du 1er août 2003 modifié portant création des services déconcentrés chargés de la police aux frontières ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1996, modifié par l'arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;
Vu l'arrêté du 13 janvier 1997 modifié relatif au montant par opération des dépenses d'interventions et de subventions payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2012 modifié portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques ;
Vu l'arrêté du 6 janvier 2014 portant application des articles 22 et 138 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, relatifs à l'encaisse des comptables publics, des régisseurs et des trésoriers militaires,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000046829048
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer peut, par arrêté, créer des régies d'avances et de recettes auprès des directions zonales, départementales et interdépartementales de la police aux frontières, après avis conforme du comptable public assignataire.
Chapitre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 2 JORFARTI000046829053
Le régisseur est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer publié au Journal officiel de la République française, après agrément du comptable public assignataire.
Le régisseur est obligatoirement assisté d'un mandataire suppléant, nommé dans les mêmes conditions que celui-ci et exerçant ses fonctions conformément à l'article 6-1 du décret du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
Article 3 JORFARTI000046829054
Lorsque le fonctionnement de la régie l'impose, l'arrêté constitutif de la régie prévoit que le régisseur peut se faire assister par un ou plusieurs mandataires.
La désignation des mandataires est notifiée au comptable public assignataire par transmission d'une copie du mandat.
Article 4 JORFARTI000046829055
Lorsque l'arrêté constitutif de la régie le prévoit, le régisseur d'avances ou de recettes peut être habilité à détenir ou à délivrer des valeurs inactives à valeur faciale ou non dont la nature sera mentionnée dans l'acte constitutif de la régie. Dans ce cas, le régisseur tient une comptabilité spécifique faisant ressortir le nombre et la valeur des titres détenus.
Chapitre II : RÉGIES D'AVANCES
Article 5 JORFARTI000046829056
Les régisseurs d'avances peuvent être habilités à effectuer les dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.
Article 6 JORFARTI000046829058
Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins au minimum une fois par mois à l'ordonnateur, auprès duquel la régie d'avances est rattachée, pour transmission au comptable public assignataire.
Chapitre III : RÉGIE DE RECETTES
Article 7 JORFARTI000046829059
Les régisseurs de recettes peuvent être habilités à encaisser les recettes suivantes :
1. Les droits de chancellerie ;
2. Les amendes forfaitaires et consignations ;
3. Les amendes liées au CESEDA ;
4. Les visas maritimes ;
5. Les procès-verbaux électroniques.
Article 8 JORFARTI000046829060
Les recettes fixées à l'article 7 du présent arrêté sont encaissées et reversées par le régisseur au comptable public assignataire dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.
L'arrêté constitutif de la régie de recettes fixe le montant maximum de l'encaisse et du fonds de caisse permanent.
Chapitre IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 9 JORFARTI000046829063
Le directeur général des finances publiques et le directeur de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er décembre 2022.
Textes cités liens · DILA12
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. (V)
Code de procédure pénale (V)
Code de la sécurité intérieure (V)
chapitre III du code de l'aviation civile
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