Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 octobre 2010 portant application de l'article 2 du décret n° 97-199 du 5 mars 1997 modifié relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie et de l'article 1er du décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 modifié relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 octobre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 octobre 2010
NatureArrêté
Signé le28 octobre 2010
Publié le30 octobre 2010
PublicationJORF n°0253 du 30 octobre 2010
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
NORIOCF1022850A
IdentifiantJORFTEXT000022972228
RéférenceArrêté du 28 octobre 2010 portant application de l'article 2 du décret n° 97-199 du 5 mars 1997 modifié relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie et de l'article 1er du décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 modifié relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, JO du 30 octobre 2010, NOR IOCF1022850ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 modifié relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 modifié relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000022972231

En application de l'article 2 du décret n° 97-199 du 5 mars 1997 modifié et de l'article 1er du décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 modifié susvisés, l'assurance souscrite par les bénéficiaires des prestations assurées par les forces de police et de gendarmerie doit couvrir :

― les dommages corporels, matériels et immatériels résultant des accidents causés aux tiers par les moyens engagés par les forces de police et de gendarmerie, y compris dans l'hypothèse où la responsabilité de l'Etat viendrait à être directement recherchée ;

― les préjudices pouvant résulter pour l'Etat des dommages de toute nature susceptibles d'être subis par le personnel ou le matériel ;

― les frais liés à toute action en justice intentée contre l'Etat pour des faits dommageables imputables aux moyens engagés par les forces de police et de gendarmerie ;

― la réparation des dommages est à la charge du bénéficiaire des prestations.

Article 2 JORFARTI000022972234

La police d'assurance doit expressément stipuler dans ses conditions particulières que la garantie joue non seulement en faveur du souscripteur mais également en faveur de l'Etat dans le cas où sa responsabilité viendrait à être recherchée.

Article 3 JORFARTI000022972235

La garantie joue pendant tout le temps d'intervention qui comprend non seulement le temps de travail mais encore celui nécessaire à l'accomplissement des trajets et mouvements correspondant à la mise en place et au retrait du personnel et du matériel.

Article 4 JORFARTI000022972236

La garantie doit être souscrite pour une somme minimale de 3 millions d'euros pour les dommages corporels et de 450 000 euros pour les dommages matériels et immatériels.

Article 5 JORFARTI000022972237

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 octobre 2010.

Brice Hortefeux

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022972228, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).