Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 28 octobre 2010 portant application de l'article 2 du décret n° 97-199 du 5 mars 1997 modifié relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie et de l'article 1er du décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 modifié relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le28 octobre 2010
Publié le30 octobre 2010
Articles5 articles en vigueur
NORIOCF1022850A
IdentifiantLEGITEXT000022986738
RéférenceArrêté du 28 octobre 2010 portant application de l'article 2 du décret n° 97-199 du 5 mars 1997 modifié relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie et de l'article 1er du décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 modifié relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 modifié relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 modifié relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000022986741

1. En application de l'article 2 du décret n° 97-199 du 5 mars 1997 modifié et de l'article 1er du décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 modifié susvisés, l'assurance souscrite par les bénéficiaires des prestations assurées par les forces de police et de gendarmerie doit couvrir :

2. ― les dommages corporels, matériels et immatériels résultant des accidents causés aux tiers par les moyens engagés par les forces de police et de gendarmerie, y compris dans l'hypothèse où la responsabilité de l'Etat viendrait à être directement recherchée ;

3. ― les préjudices pouvant résulter pour l'Etat des dommages de toute nature susceptibles d'être subis par le personnel ou le matériel ;

4. ― les frais liés à toute action en justice intentée contre l'Etat pour des faits dommageables imputables aux moyens engagés par les forces de police et de gendarmerie ;

5. ― la réparation des dommages est à la charge du bénéficiaire des prestations.

Article 2 LEGIARTI000022986744

1. La police d'assurance doit expressément stipuler dans ses conditions particulières que la garantie joue non seulement en faveur du souscripteur mais également en faveur de l'Etat dans le cas où sa responsabilité viendrait à être recherchée.

Article 3 LEGIARTI000022986745

1. La garantie joue pendant tout le temps d'intervention qui comprend non seulement le temps de travail mais encore celui nécessaire à l'accomplissement des trajets et mouvements correspondant à la mise en place et au retrait du personnel et du matériel.

Article 4 LEGIARTI000022986746

1. La garantie doit être souscrite pour une somme minimale de 3 millions d'euros pour les dommages corporels et de 450 000 euros pour les dommages matériels et immatériels.

Article 5 LEGIARTI000022986747

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 octobre 2010.

Brice Hortefeux

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 octobre 2010).

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