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Décret n° 2010-1309 du 2 novembre 2010 relatif à l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 novembre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 novembre 2010
NatureDécret
Signé le2 novembre 2010
Publié le4 novembre 2010
PublicationJORF n°0256 du 4 novembre 2010
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
NORDEVU1019479D
IdentifiantJORFTEXT000022992738
RéférenceDécret n° 2010-1309 du 2 novembre 2010 relatif à l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée, JO du 4 novembre 2010, NOR DEVU1019479DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 321-1 à L. 321-9 ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 95-1102 du 13 octobre 1995 modifié portant création de l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 modifié relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu la délibération du conseil général des Bouches-du-Rhône du 18 juin 2010 ;

Vu la délibération de la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole du 28 juin 2010 ;

Vu la délibération du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 28 juin 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000022992743

L'article 2 du décret du 13 octobre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-L'établissement public est chargé de procéder à toutes opérations de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement urbain, le développement économique et le développement durable des espaces compris à l'intérieur du périmètre figurant en annexe au présent décret.

A ce titre, l'établissement est habilité pour son compte ou pour le compte de l'Etat, de collectivités territoriales ou d'établissements publics, dans le cadre de conventions passées avec eux, notamment à :

a) Réaliser des opérations d'aménagement, d'équipement et de rénovation urbaine ;

b) Acquérir, au besoin par voie d'expropriation, des immeubles bâtis ou non bâtis ;

c) Céder, conformément aux dispositions de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles acquis par voie d'expropriation ;

d) Exercer le droit de préemption ;

e) Coordonner dans le cadre de conventions les projets des acteurs concourant à la réalisation de ses missions.

Il peut, dans les conditions définies à l'article 14, acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions.

L'établissement public peut en outre, sur délibération du conseil d'administration et en dehors du périmètre mentionné au premier alinéa, acquérir des immeubles bâtis ou non bâtis et réaliser des opérations d'aménagement et d'équipement urbains, complémentaires des actions entreprises dans ce périmètre.»

Article 2 JORFARTI000022992746

Le premier alinéa de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les membres du conseil d'administration sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. La fonction de ceux qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements cesse avec le mandat électif dont ils sont investis. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné selon les mêmes modalités que celui qu'il remplace.»

Article 3 JORFARTI000022992748

Il est ajouté à l'article 5 du même décret un troisième alinéa ainsi rédigé :

« La limite d'âge du président du conseil d'administration est fixée à soixante-dix ans. »

Article 4 JORFARTI000022992751

Il est ajouté à l'article 14 du même décret un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions opérées en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 2 sont exécutoires de plein droit dès lors que les acquisitions sont inférieures à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Lorsque ces acquisitions sont supérieures au seuil précité, les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. »

Article 5 JORFARTI000022992754

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel, de la République française.

Fait à Paris, le 2 novembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Jean-Louis Borloo La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin Le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme, Benoist Apparu

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code de l'urbanisme

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022992738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).