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Décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 juillet 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 juillet 1999
NatureDécret
Signé le8 juillet 1999
Publié le10 juillet 1999
PublicationJORF n°158 du 10 juillet 1999
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOX9900065D
IdentifiantJORFTEXT000000577123
RéférenceDécret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat, JO du 10 juillet 1999, NOR ECOX9900065DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le décret du 20 mars 1939 relatif aux offices et portant simplification des formalités administratives, et notamment son article 5 ;

Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 186 et 222 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002208666

Art. 1er. - Dans tous les cas où l'approbation préalable par l'Etat, expresse ou tacite, des décisions des instances compétentes des établissements publics de l'Etat portant sur le budget ou l'état prévisionnel de recettes et de dépenses, leurs modifications, ainsi que sur le compte financier, est prévue par les textes réglementaires applicables à ces établissements, ces décisions sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai partant de la date de réception, par la ou les autorités de l'Etat compétentes, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'une de ces autorités n'y fasse opposition pendant ce délai.

Le délai mentionné à l'alinéa précédent est fixé à un mois, sauf durée inférieure prévue par les textes applicables à l'établissement public. Lorsque les autorités de l'Etat précitées demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

Article (sans numéro) JORFARTI000002098590

Art. 2. - Par dérogation à l'article 1er et postérieurement à la publication du présent décret, les dispositions réglementaires applicables à un établissement public peuvent rétablir ou instituer des modalités d'approbation expresse des décisions financières mentionnées à l'article 1er.

Article (sans numéro) JORFARTI000002208667

Art. 3. - Pour les décisions communiquées pour approbation et non encore approuvées à la date de publication du présent décret, cette date constitue le point de départ du délai mentionné à l'article 1er.

Article (sans numéro) JORFARTI000001321949

Art. 4. - Les commissaires du Gouvernement, les chefs de mission de contrôle d'Etat et contrôleurs d'Etat et les contrôleurs financiers nommés auprès des établissements publics de l'Etat peuvent recevoir délégation de signature des ministres sous l'autorité desquels ils sont placés pour s'opposer aux décisions mentionnées à l'article 1er ou pour les approuver expressément. Dans ce cas, le délai fixé à l'article 1er court à compter de la réception par le ou les délégataires de la délibération et des documents correspondants qui leur sont adressés par l'établissement public de l'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001241009

Art. 5. - Le décret du 21 avril 1939 relatif à des simplifications administratives en matière d'offices est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001135842

Art. 6. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 1999.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Décret2000-837 · application
Code de l'action sociale et des familles - art. R121-18 (V)
Code de l'environnement - art. R*221-22 (Ab)
Code de l'éducation - art. D313-17 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*321-6 (M)
Code de la défense. - art. R1132-33-2 (VD)
Code de la santé publique - art. R1313-16 (V)
Code de procédure pénale - art. R54-3 (V)
Code du patrimoine. - art. R142-12 (V)
Code du sport. - art. D211-10 (V)
Code du travail - art. D129-22 (M)
Code forestier (nouveau) - art. R321-12 (V)
Code forestier - art. R122-8 (Ab)
Code rural - art. R*221-22 (Ab)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000577123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).