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Décret n° 2007-1758 du 13 décembre 2007 modifiant le décret n° 82-883 du 15 octobre 1982 portant création du Centre national des arts plastiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 décembre 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 décembre 2007
NatureDécret
Signé le13 décembre 2007
Publié le15 décembre 2007
PublicationJORF n°0291 du 15 décembre 2007
AutoritéMinistère de la culture et de la communication
NORMCCB0757750D
IdentifiantJORFTEXT000017649774
RéférenceDécret n° 2007-1758 du 13 décembre 2007 modifiant le décret n° 82-883 du 15 octobre 1982 portant création du Centre national des arts plastiques, JO du 15 décembre 2007, NOR MCCB0757750DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret n° 82-883 du 15 octobre 1982 portant création du Centre national des arts plastiques, modifié par le décret n° 2002-1512 du 23 décembre 2002 ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-856 du 29 août 2000 relatif à la gestion des œuvres et objets d'art inscrits sur les inventaires du Fonds national d'art contemporain ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du Centre national des arts plastiques en date du 24 février 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000017649779

Le décret du 15 octobre 1982 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 12 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000017649780

A l'article 2 sont ajoutés les deux alinéas suivants :

« Il apporte son soutien aux artistes plasticiens, aux professionnels du secteur de l'art contemporain et au développement de leurs activités.

Il met en œ uvre des actions de formation du public et des professionnels dans son domaine d'activité. »

Article 3 JORFARTI000017649782

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. ― Pour l'exercice de ses missions, le Centre national des arts plastiques peut notamment :

1° Acquérir et commander pour le compte de l'Etat des œ uvres et des objets d'art contemporain. Il en reçoit la garde, ainsi que celle des collections d'œ uvres et objets d'art qui sont inscrits sur les inventaires du Fonds national d'art contemporain. Ces collections sont inaliénables.

Il en assure la gestion conformément au décret n° 2000-856 du 29 août 2000 relatif à la gestion des œ uvres et des objets d'art inscrits sur les inventaires du Fonds national d'art contemporain ;

2° Assurer une mission d'information et de conseil à l'intention des collectivités publiques et des professionnels dans son domaine d'activité ;

3° Organiser des actions de promotion par la diffusion, l'édition et la communication dans son domaine d'activité ;

4° Attribuer des allocations et des aides destinées à soutenir les activités de création et de diffusion de l'art contemporain, ainsi que la transmission et le développement des techniques, y compris celles de restauration ;

5° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété littéraire et artistique ;

6° Faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions ;

7° Valoriser selon toute modalité appropriée les droits de propriété intellectuelle ci-dessus mentionnés ;

8° Effectuer, par convention, des interventions à caractère économique et social dans le secteur des arts plastiques ;

9° Réaliser des opérations commerciales nécessaires à l'accomplissement de ses missions. »

Article 4 JORFARTI000017649786

Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art 3-1. ― La politique culturelle de l'établissement public, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat de performance conclu avec l'Etat. »

Article 5 JORFARTI000017649789

A l'article 4, les mots : « il est doté d'un conseil d'orientation » sont supprimés.

Article 6 JORFARTI000017649791

L'article 5 est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « dix-sept » sont remplacés par le mot : « seize » ;

2° Au 1°, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » et le d est supprimé.

Article 7 JORFARTI000017649796

L'article 7 est ainsi modifié :

1° Les 4° à 13° deviennent respectivement les 5° à 14° ;

2° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Le projet de contrat de performance mentionné à l'article 3-1 ; ».

Article 8 JORFARTI000017649800

Au troisième alinéa de l'article 8, les mots : « aux 9° et 10° » sont remplacés par les mots : « aux 10° et 11° ».

Article 9 JORFARTI000017649802

Au quatrième alinéa de l'article 9, les mots : « de deux pouvoirs» sont remplacés par les mots : « d'un pouvoir ».

Article 10 JORFARTI000017649804

Les articles 10 et 11 sont abrogés.

Article 11 JORFARTI000017649806

A l'article 12, les mots : « et du conseil d'orientation » sont supprimés.

Article 12 JORFARTI000017649808

L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. ― Les décisions d'acquisition mentionnées à l'article 3 ainsi que les décisions d'aide aux artistes et aux professionnels du domaine d'activité de l'établissement sont prises par le directeur de l'établissement, après avis de commissions spécialisées, conformément aux orientations arrêtées par le conseil d'administration. La composition de ces commissions et la désignation de leurs membres sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Les décisions de commande sont prises par le directeur de l'établissement, après avis de la commission nationale de la commande publique. Les modalités de fonctionnement, la composition et la désignation des membres de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.

La commission nationale de la commande publique, présidée par le délégué aux arts plastiques, émet un avis sur les projets de commande d'œ uvres et d'objets d'art financés par l'établissement, agissant pour le compte de l'Etat. Elle émet également un avis sur les projets de commande publique d'œ uvres et d'objets d'art subventionnés par l'Etat et dont les collectivités publiques assurent la maîtrise d'ouvrage.

Les commissions prévues aux alinéas précédents comprennent au moins un représentant du conseil d'administration de l'établissement. Leurs membres sont désignés pour une durée de trois ans, non renouvelable. »

Article 13 JORFARTI000017649810

La ministre de la culture et de la communication et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 décembre 2007.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication, Christine Albanel Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000017649774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).