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Décret n° 2012-823 du 26 juin 2012 relatif à l'Académie de France à Rome

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 juin 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 juin 2012
NatureDécret
Signé le26 juin 2012
Publié le28 juin 2012
PublicationJORF n°0149 du 28 juin 2012
AutoritéMinistère de la culture et de la communication
NORMCCB1208934D
IdentifiantJORFTEXT000026078625
RéférenceDécret n° 2012-823 du 26 juin 2012 relatif à l'Académie de France à Rome, JO du 28 juin 2012, NOR MCCB1208934DLégifrance →

Publics concernés : grand public, administrations. Objet : modification des statuts de l'établissement public Académie de France à Rome. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret complète les missions de l'établissement public qui se voit confier la maîtrise d'ouvrage sur la Villa Médicis et ses dépendances. La composition du conseil d'administration est modifiée : les représentants de l'Etat sont désormais désignés ès qualités et il est ajouté un représentant des personnels. Le texte définit les compétences du conseil d'administration et précise les dispositions relatives aux pouvoirs du directeur. L'obligation pour l'établissement de conclure avec l'Etat un contrat pluriannuel fixant des objectifs de performance est inscrite dans le décret. Enfin, le décret prend en compte le régime de mise à disposition des biens domaniaux qui s'est substitué à celui de la remise en dotation. Références : le décret n° 71-1140 du 21 décembre 1971 portant application du décret du 1er octobre 1926 conférant la personnalité civile et l'autonomie financière de l'Académie de France à Rome, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le décret du 1er octobre 1926 conférant la personnalité civile et l'autonomie financière à l'Académie de France à Rome ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 71-1140 du 21 décembre 1971 modifié portant application du décret du 1er octobre 1926 conférant la personnalité civile et l'autonomie financière à l'Académie de France à Rome ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000026078636

Le décret du 21 décembre 1971 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 15 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000026078637

Après le deuxième alinéa de l'article 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'Académie a également pour mission de conserver, restaurer, faire connaître et mettre en valeur la Villa Médicis, ses jardins et dépendances, ainsi que les biens culturels qui y sont conservés et dont elle a la garde. »

Article 3 JORFARTI000026078640

L'article 3 est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « de jeunes » sont remplacés par le mot : « des » et les mots : « Leur effectif est fixé à 25 » sont remplacés par les mots : « Leur effectif maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture. Les pensionnaires désignent deux délégués qui les représentent auprès du directeur. » ;

2° Le second alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Elle accueille, en outre, pour une durée limitée à un an, au maximum trois personnalités françaises ou étrangères du monde des lettres et des arts désignées par le ministre chargé de la culture après avis du directeur.

« Elle peut également recevoir des hôtes en résidence pour des séjours de courte durée. »

Article 4 JORFARTI000026078644

L'article 3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3-1.-Le domaine de la Villa Médicis est mis à la disposition de l'Etablissement public de l'Académie de France à Rome par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2312-1, R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

« L'établissement est maître d'ouvrage des travaux d'aménagement, de restauration, de réparation et d'entretien afférents à ce domaine et prend en charge les coûts correspondants. Le conseil d'administration approuve chaque année, en référence à une programmation pluriannuelle, le programme des travaux.

« Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement public peut délivrer des autorisations d'occupation temporaire du domaine et passer des conventions avec les occupants, notamment pour fixer leur participation financière au titre de cette occupation et des prestations ou travaux de toutes natures que l'établissement accomplit à leur bénéfice ou pour leur compte. »

Article 5 JORFARTI000026078646

Après l'article 3-1, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

« Art. 3-2. - La politique culturelle et la stratégie de l'établissement public, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.

« Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose. »

Article 6 JORFARTI000026078649

L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-L'Académie de France à Rome est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.

« Le conseil d'administration comprend, outre son président, conseiller d'Etat, douze membres, soit :

« 1° Six représentants de l'Etat, membres de droit :

« a) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;

« b) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;

« c) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

« d) Le directeur des relations européennes et internationales et de la coopération au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

« e) L'ambassadeur de France en Italie ou son représentant ;

« f) Le chef du service du contrôle général économique et financier ou son représentant ;

« 2° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines relevant de la compétence et des missions de l'établissement ;

« 3° Un représentant du personnel ou son suppléant.

« Assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration le directeur, le secrétaire général, l'agent comptable, l'autorité chargée du contrôle financier de l'Académie de France à Rome ainsi que les délégués des pensionnaires mentionnés à l'article 3.

« Le président est nommé par décret pour une durée de trois ans.

« Les membres mentionnés au 2° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans.

« Le représentant du personnel au conseil d'administration est élu dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. La durée de son mandat est de trois ans. Son suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

« Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été désigné donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir. »

Article 7 JORFARTI000026078651

L'article 5 est remplacé par lesdispositions suivantes :

« Art. 5.-I. ― Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

« Il délibère notamment sur :

« 1° Les grandes orientations en matière d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

« 2° Le projet de contrat pluriannuel avec l'Etat prévu à l'article 3-2 et le rapport de performance qui rend compte chaque année de son exécution ;

« 3° Le rapport annuel d'activité ;

« 4° Le budget et ses modifications ;

« 5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés ;

« 6° La programmation annuelle des travaux dans les conditions prévues à l'article 3-1 ;

« 7° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;

« 8° Les baux, acquisitions et aliénations d'immeubles ;

« 9° Les projets de conventions d'utilisation des immeubles conclues en application de l'article 3-1 ;

« 10° Les concessions, les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine et les délégations de service public accordées par l'établissement ;

« 11° L'acceptation ou le refus des dons et legs autres que ceux consistant en biens culturels destinés à prendre place dans les collections de l'Etat, ou relatifs à de tels biens ;

« 12° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ;

« 13° L'exercice des actions en justice, les transactions et les abandons de créance ;

« 14° Le règlement intérieur, lequel peut prévoir les conditions dans lesquelles les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance dudit conseil par tous moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective aux débats et votes.

« II. ― Le conseil d'administration peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer au directeur certaines des attributions prévues aux 10°, 11° et 13° du I.

« Le directeur rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil, des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le conseil d'administration. »

Article 8 JORFARTI000026078653

Les cinq derniers alinéas de l'article 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« En cas d'urgence, les délibérations mentionnées aux 8°, en ce qui concerne les baux d'immeubles, et 13° du I de l'article 5 peuvent être prises après consultation écrite, y compris par voie électronique, des membres du conseil d'administration. Ces décisions sont ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

« Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'a pas fait opposition dans ce délai. Il en est de même des décisions du directeur prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 5, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable de l'autorité chargée du contrôle financier.

« Les délibérations mentionnées au 10° de l'article 5 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'y a fait opposition dans ce délai. Celles mentionnées aux 7° et 13° du même article deviennent exécutoires sous les mêmes conditions, mais dans un délai d'un mois.

« Pour devenir exécutoires, les délibérations mentionnées aux 6°, 8° et 9° de l'article 5 doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture ; celles mentionnées au 8° du même article doivent faire en outre l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé du budget.

« Les délibérations portant sur le budget ou sur ses modifications ainsi que sur le compte financier mentionnées respectivement aux 4° et 5° de l'article 5 sont approuvées par les ministres chargés de la culture et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. »

Article 9 JORFARTI000026078655

L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-Le représentant du personnel au conseil d'administration bénéficie d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de sa mission. Les autres membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent percevoir des remboursements de frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les personnels civils de l'Etat. »

Article 10 JORFARTI000026078657

L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8.-Le directeur de l'Académie de France à Rome est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois. Il assure le fonctionnement de l'établissement.

« A ce titre :

« 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;

« 2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

« 3° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

« 4° Dans le respect de la politique tarifaire définie par le conseil d'administration, il fixe les droits d'entrée et les tarifs des prestations annexes ainsi que les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles appartenant à l'Etat qui sont mis à la disposition de l'établissement public ;

« 5° Il arrête, dans le respect de la politique définie par le conseil d'administration, la programmation des activités culturelles et scientifiques et des publications de l'établissement ;

« 6° Il a autorité sur les personnels et les affecte au sein de l'établissement ; il gère et recrute les personnels contractuels ; il définit l'organisation des services de l'établissement, conformément aux orientations arrêtées par le conseil d'administration ;

« 7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

« 8° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement.

« Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

« Il nomme, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, un secrétaire général et un chargé de mission responsable de la section d'histoire de l'art chargés de l'assister. Le secrétaire général supplée le directeur en cas d'absence ou d'empêchement.

« Il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer sa signature au secrétaire général, au chargé de mission responsable de la section d'histoire de l'art ainsi qu'aux autres agents placés sous son autorité. »

Article 11 JORFARTI000026078660

L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10.-Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.

« L'Académie de France à Rome est soumise au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. »

Article 12 JORFARTI000026078662

L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11.-Les ressources de l'établissement public comprennent :

« 1° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions accordées par l'Etat, les collectivités et tout organisme public ou privé ;

« 2° Le produit des droits d'entrée et des visites-conférences ;

« 3° Le produit des droits de prise de vue et de tournage ;

« 4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles ;

« 5° Le produit des concessions et des occupations des immeubles appartenant à l'Etat qui sont mis à sa disposition ;

« 6° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ;

« 7° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

« 8° Le revenu des biens meubles et immeubles ;

« 9° Le produit des participations et cessions ;

« 10° Le produit des aliénations ;

« 11° Les dons et legs ;

« 12° Les recettes de mécénat et de parrainage ;

« 13° Toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités autorisées par les lois et règlements. »

Article 13 JORFARTI000026078664

L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12.-Les charges de l'établissement comprennent :

« 1° Les frais de personnel de l'établissement ;

« 2° Les frais de fonctionnement ;

« 3° Les dépenses relatives à l'acquisition, la conservation, la restauration et la présentation au public des biens culturels ;

« 4° Les dépenses d'aménagement, de grosses réparations, d'équipement et de restauration des autres biens meubles et des immeubles ;

« 5° Les impôts et contributions de toute nature ;

« 6° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement des missions de l'établissement. »

Article 14 JORFARTI000026078666

L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13.-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget et il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 susvisé. »

Article 15 JORFARTI000026078669

Les articles 9, 14, 16 et 19 sont abrogés.

Article 16 JORFARTI000026078671

Jusqu'à la première élection du représentant du personnel, qui doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la publication du présent décret, le conseil d'administration de l'établissement public siège valablement sans membre élu. Le représentant du personnel siège dès son élection et son mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

Article 17 JORFARTI000026078672

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juin 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication, Aurélie Filippetti Le ministre des affaires étrangères, Laurent Fabius Le ministre de l'éducation nationale, Vincent Peillon Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Geneviève Fioraso Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jérôme Cahuzac

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Code civil (V)
code général de la propriété des personnes publiques

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